Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merlin Gerin, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider electric, a conclu avec la société Asal un marché de travaux immobiliers, au terme duquel le règlement des factures était subordonné à un contrôle de réalisations par la société Baudouin engineering ; qu'en cours d'exécution, la société Asal a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, plusieurs des créances futures se rapportant à ce marché à la fois à la société Lyonnaise de banque et à la Banque populaire provençale et corse, lesquelles ont notifié les cessions à la société Merlin Gerin ; que l'exécution du marché a été interrompue avant la réalisation de l'ensemble des travaux prévus et la société Asal mise en liquidation judiciaire ; que les banques cessionnaires ont réclamé paiement de leurs créances à la société Schneider, qui ne s'est reconnue débitrice que d'une somme très inférieure à leurs réclamations ; que l'arrêt a rejeté l'ensemble des prétentions des banques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la société Lyonnaise de banque, l'arrêt relève qu'aucune des 4 factures cédées ne comporte le visa du cabinet Baudouin et retient que la société Schneider pouvait donc en refuser le paiement à la banque comme elle pouvait le faire à l'encontre de la société Asal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que la société Schneider se reconnaissait, dans ses écritures judiciaires, encore débitrice du prix de travaux exécutés par la société Asal, et compris dans l'ensemble des créances cédées aux banques par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que pour rejeter la prétention de la société Lyonnaise de banque, selon laquelle la société Schneider l'avait indûment défavorisée dans ses paiements au profit de la Banque populaire provençale et corse, en versant à celle-ci le montant de créances cédées frauduleusement aux deux banques, sans respecter la priorité de la banque lyonnaise, l'arrêt retient que le conflit entre les cessionnaires ne peut être réglé par le débiteur cédé et que l'action en répétition doit être exercée non contre lui mais contre le cessionnaire qui a reçu un paiement indu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, ayant reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une cession de créance antérieure, mais que si avant d'exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu'à l'établissement dont le titre est le plus ancien, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.