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12/01/1999 | FRANCE | N°96-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-13521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier, dont le siège est : 85300 Le Perrier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier, dont le siège est : 85300 Le Perrier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 1995), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier lui reprochant de l'avoir laissé croire que des lettres de change tirées sur un de ses clients habituels avaient été payées, puis d'avoir tardé à l'informer du rejet de ces effets ; que la cour d'appel a accueilli partiellement sa prétention, considérant qu'il avait lui-même été imprudent en accordant de nouvelles facilités à un client ayant déjà provoqué divers incidents de paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa prétention alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier est débiteur d'une obligation d'information et de conseil envers son client ; qu'en l'espèce, le manquement de la Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier à cette obligation a été à l'origine directe et exclusive de l'entier préjudice subi par M. X..., qui n'aurait pas livré son client, si la Caisse ne lui avait pas indiqué que "les effets" tirés sur celui-ci "avaient été payés" ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que "la corporation des marchands de bêtes n'est pas réputée pour la ponctualité de ses paiements et les quelques difficultés rencontrées sont normales dans les transactions de bêtes" mais qu'il "ignorait le risque d'insolvabilité de M. Y... et aucune pièce ne le démontre" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors que l'indication par la Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier d'un paiement ponctuel des effets ne pouvait que renforcer la conviction de M. X... sur la possibilité de livrer un client, membre d'une profession dont les usages conduisaient normalement à s'attendre à un retard de paiement, mais non à une insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ne dénie pas qu'il y ait une relation de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. X..., mais, retient, par des motifs non critiqués, et répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, que ce préjudice résulte des risques qu''il a lui-même acceptés, en continuant à maintenir des relations commerciales avec un client ayant déjà provoqué de nombreux incidents de paiement ; que les juges du fond ont souverainement apprécié pour quelle proportion le dommage subi se rattachait à la faute de la banque ou au fait de M. X... lui-même ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel océan Le Perrier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13521
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-13521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13521
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