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12/01/1999 | FRANCE | N°96-12890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-12890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... de Crossey,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. X... Mercier, demeurant ... de la Tour,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... de Crossey,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. X... Mercier, demeurant ... de la Tour,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1994) de la condamner, en tant que débitrice solidaire, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la CRCAM), au paiement d'un arriéré d'emprunt, majoré d'intérêts au taux conventionnel pendant 2 années et demi, puis des intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, commet une faute l'établissement de crédit qui, pendant plus de quatre ans, laisse courir les intérêts de retard d'un prêt qu'il a consenti pour une durée de trois mois, sans mettre en demeure l'emprunteur d'avoir à le payer, qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1905 et suivants du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en omettant de préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour fixer à 16 668 francs le montant du capital initial dû par Mme Y... à la CRCAM, et pour limiter à 10 963, 12 francs la somme devant être imputée sur sa dette totale à la suite d'un règlement d'un montant de 16 679, 03 francs effectué le 7 juin 1989, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et ce faisant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en condamnant Mme Y... à verser à la CRCAM des intérêts " normaux " à hauteur de 181, 96 francs des intérêts de retard à 15,35 % et une "indemnité forfaitaire" de 7 %, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ;

Mais attendu qu'eu égard aux prétentions soutenues devant elle et aux éléments de preuve qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12890
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-12890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12890
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