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12/01/1999 | FRANCE | N°96-11188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-11188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jean-Noël X...,

2 / de M. Jean A...
X..., demeurant ...,

3 / de M. J

oseph B...,

4 / de Mme Paulette Z..., épouse B..., demeurant ensemble Résidence 1er Consul, Quar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jean-Noël X...,

2 / de M. Jean A...
X..., demeurant ...,

3 / de M. Joseph B...,

4 / de Mme Paulette Z..., épouse B..., demeurant ensemble Résidence 1er Consul, Quartier Candia, Bât. B, 20000 Ajaccio, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 décembre 1995), que la BNP a demandé la rectification d'une précédente décision de la même cour d'appel en date du 6 juillet 1995, pour voir M. X..., M. et Mme B... supporter la charge des dépens les concernant ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer, sans autre précision, "à la motivation de l'arrêt dont s'agit", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle a statué en fait ou en droit ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du même Code ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre la décision imputant à la BNP les dépens de M. X... a été rejeté ; que l'arrêt du 4 juillet 1995 a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 1997, en ce qui concerne l'imputation des dépens afférents à la demande de M. et Mme B... ; qu'il n'y a pas lieu pour autant à annuler par voie de conséquence l'arrêt visé par le présent pourvoi, dès lors que la cour d'appel ne pouvait pas, par voie de prétendue rectification d'erreur matérielle revenir sur sa décision imputant à la BNP la totalité des dépens ;

Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation n'a pas été privée par la cour d'appel des moyens de vérifier le bien-fondé de sa décision sur l'imputation des dépens afférents aux demandes de M. X... ou de M. et Mme B... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11188
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-11188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11188
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