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12/01/1999 | FRANCE | N°95-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 95-19578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Odette X..., veuve de M. Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Odette X..., veuve de M. Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'après le décès de son mari, Mme veuve Y..., a exercé à Béthune, la profession de courtier de frêt que celui-ci exerçait antérieurement ; que son fils Bernard, salarié de l'entreprise, était chargé, depuis 1983, de la représenter à la bourse d'affrétement ; que Mme Y..., estimant que son fils, qui lui avait écrit le 3 août 1991 pour donner sa démission, s'était rendu coupable d'agissements anti-concurrentiels à son égard en créant une entreprise concurrente pendant la durée de son préavis, l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernard Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé le nom du magistrat qui l'a prononcé, alors, selon le pourvoi, qu'une telle mention aurait seule permis à la Cour de Cassation de contrôler si ce prononcé a été le fait de l'un des magistrats qui l'ont rendu ; que l' arrêt a ainsi violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui porte la mention des noms des magistrats qui en ont délibéré et qui l'ont rendu et qui précise que le président et le greffier étaient "présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt" n'encourt pas les griefs du moyen, aucun texte n' exigeant que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt lors de son prononcé y soit indiqué ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer des dommages et intérêts à son ancien employeur l'arrêt énonce qu'en cours de préavis non exécuté consécutif à sa démission le salarié avait commencé à exercer pour son propre compte la même activité que celle qu'il exerçait antérieurement en qualité de salarié de l'entreprise de sa mère ; qu'il s'est instauré une confusion "M. Y... employé étant devenu Y..., chef d' une entreprise qu'il avait créée" ; qu'il a pu ainsi reprendre la clientèle de l'entreprise où il travaillait antérieurement en donnant l'apparence qu'il continuait de travailler pour elle ;

Attendu qu 'en se déterminant ainsi, par des termes impropres à justifier que M. Y..., qui n'était pas lié avec son ancien employeur par une clause de non-concurrence, avait pu entretenir une confusion constitutive de concurrence déloyale entre l'entreprise qu'il venait de quitter et celle qu'il venait de créer, la cour d'appel n'a pas donnné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19578
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°95-19578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19578
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