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12/01/1999 | FRANCE | N°95-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 95-18681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque des Antilles françaises, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Saint-Brice, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque des Antilles françaises, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Saint-Brice, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Basse-Terre, 26 avril 1995), que la société Saint-Brice, titulaire d'un compte courant à la Banque des Antilles françaises (BDAF), a, en juillet 1987 et après avoir reçu une correspondance lui précisant le taux des intérêts, payé à celle-ci le montant du découvert du compte incluant les agios perçus depuis le mois de janvier 1985 jusqu'au 30 septembre 1987 ; qu'elle a ensuite assigné la BDAF en restitution des intérêts excédant le taux légal ; que, par arrêt du 25 février 1991, la cour d'appel a rejeté cette demande ; qu'après cassation partielle de cette décision, la même cour d'appel, autrement composée, a été saisie par la BDAF ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts qui lui sont dus par la société Saint-Brice, de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 au 11 juin 1987 doivent être calculés au taux légal, dit que les sommes qui devront être restituées par elle porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1989 et seront capitalisées un an après cette date, et de l'avoir condamnée à verser à la société Saint-Brice une somme de 500 000 francs à titre de provision à valoir sur le remboursement des intérêts trop perçus, au motif que la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, tirée de la reddition de compte, doit être rejetée, alors, selon le pourvoi, qu'il y a arrêté de compte au sens de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile lorsque le compte a été discuté, approuvé, ratifié et réglé dans des conditions impliquant la volonté commune des parties en pleine connaissance de leurs droits, de fixer définitivement leur situation respective, ladite volonté s'appréciant au jour dudit arrêté ; qu'ainsi, en s'attachant à des éléments postérieurs au règlement par la société Saint-Brice du compte explicatif qui lui avait été présenté et en paiement duquel elle avait été assignée par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte, il n'est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu'en l'espèce, pour estimer souverainement que les parties n'avaient pas eu la commune intention d'arrêter définitivement le compte lorsque la société Saint-Brice avait payé la BDAF après avoir pris connaissance d'un télex du 1er juin 1987 dans lequel celle-ci indiquait le taux et le calcul des intérêts, la cour d'appel retient que, non seulement la société Saint-Brice, dès le 31 juillet 1987, continuait de contester le taux exorbitant appliqué, mais surtout la BDAF admettait, dans un télex du même jour, qu'elle était disposée à discuter, justifiant par là-même sa décision ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque des Antilles françaises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque des Antilles françaises à payer à la société Saint-Brice la somme de12 000 francs ;

Condamne la Banque des Antilles françaises à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18681
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°95-18681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18681
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