AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié Ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société Compagnie de gestion forestière Trinité, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Compagnie de gestion financière Trinité, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie de gestion forestière Trinité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1994, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 1995, au profit de la société Compagnie de gestion forestière Trinité ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Compagnie de gestion forestière Trinité, contre le même jugement alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 juin 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des Impôts et à la société Compagnie de gestion forestière Trinité de leurs désistements de pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de gestion forestière Trinité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.