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12/01/1999 | FRANCE | N°94-18989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 94-18989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambres réunies), au profit de Mme Solange Z..., demeurant ... et actuellement ... 99 USA,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. Armand X..., demeurant ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambres réunies), au profit de Mme Solange Z..., demeurant ... et actuellement ... 99 USA,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. Armand X..., demeurant ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel de Lille, de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., aux droits duquel vient Mme Z..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Hôtel de Lille, a fait délivrer congé à cette dernière pour le 1er juillet 1981, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

qu'il a invoqué, entre autres motifs, l'absence d'immatriculation de la locataire au registre du commerce et des sociétés à la date d'effet du congé, suite à une radiation d'office intervenue le 26 mai 1981 ; que la société Hôtel de Lille, appelante du jugement rendu au profit de M. Y..., a invoqué devant la cour de renvoi, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 30 décembre 1991, rétractant l'ordonnance de radiation du 26 mai 1981 ;

que Mme Z... a fait tierce-opposition incidente devant la cour d'appel à l'ordonnance du 30 décembre 1991 en invoquant son irrégularité ;

Attendu que la société Hôtel de Lille reproche à l'arrêt de l'avoir jugée irrecevable en sa requête à fin de rétractation de l'ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 26 mai 1981 qui avait autorisé la radiation de son immatriculation alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en matière gracieuse, le juge peut, aux termes des articles 950 et 952 du nouveau Code de procédure civile, rétracter son ordonnance lorsqu'il en est interjeté appel, aucun texte ne vient toutefois s'opposer à ce qu'il puisse être directement saisi d'une requête en rétractation, l'article 497 du même Code prévoyant, même expressément, cette possibilité ; qu'ainsi, en jugeant irrégulière la saisine du président du tribunal de commerce, au motif qu'elle aurait dû user de la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 497, 950 et 952 du nouveau Code de procédure civile ;et alors, d'autre part, que l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ne vise que les procédures en nullité d'un jugement et non pas la procédure en rétractation par le juge de la décision qu'il avait précédemment rendue ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation de l'article 460 susvisé que la cour d'appel a pu juger que sa requête en rétractation n'avait pu prospérer faute d'avoir revêtu la forme d'un appel à l'encontre de l'ordonnance du 26 mai 1981 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance dudit registre est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, accueillant la tierce-opposition, énonce que l'ordonnance du 30 décembre 1991 a été rendue selon une procédure irrégulière, l'appel ayant été la seule voie de recours ouverte contre la décision de radiation ; que par ce seul motif, l'arrêt est justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18989
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Inscription - Ordonnance du juge - Tierce-opposition - Appel.


Références :

Nouveau code de procédure civile 950 à 953

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambres réunies), 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°94-18989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.18989
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