AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofraneth, société anonyme, dont le siège est ... aux Fraises, zone industrielle La Bonde, 91300 Massy,
en cassation d'une ordonnance d'exécutoire d'injonction de payer rendue le 13 janvier 1997 par le président du tribunal de commerce d'Evry, au profit de la société Valoris, anciennement Valorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cofraneth, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (président du tribunal de commerce de Corbeil-Essones, 13 janvier 1997) rendue à l'encontre de la société Cofraneth et au profit de la société Valoris, d'avoir, en violation de l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, été revêtue le 19 mars 1997 de la formule exécutoire, alors que la société Cofraneth avait fait opposition le 23 janvier 1997, soit dans le mois de la signification de l'ordonnance qui lui avait été faite le même jour ;
Mais attendu que l'ordonnance d'injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que la société Cofraneth ayant formé opposition dans le délai requis et le jugement devant être rendu sur cette opposition se substituant, en vertu de l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile, à l'ordonnance portant injonction de payer, le moyen, dépourvu d'intérêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofraneth aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofraneth ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.