AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole Sud-Mediterranée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mlle Sabine X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit agricole Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 731 du Code de procédure civile et 32 du décret du 28 février 1852, alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins des non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les consorts X... à l'encontre desquels le Crédit agricole Sud-Méditérranée a engagé une procédure de saisie immobilière ont demandé l'annulation des poursuites, en soutenant que la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 n'était pas applicable à l'expropriation forcée d'immeubles donnés en gage par une caution solidaire et pour des prêts à court et à moyen terme ; qu'ils ont subsidiairement sollicité des délais ; qu'un Tribunal a rejeté toutes leurs demandes ;
Attendu que l'arrêt déclare recevable l'appel formé contre cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la matière l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 avril 1996 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des consorts X... ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.