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07/01/1999 | FRANCE | N°97-13842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1999, 97-13842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié ...,

en cassation du jugement n° 56/96 - 64/96 rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembr

e 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié ...,

en cassation du jugement n° 56/96 - 64/96 rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes distincts qui n'ont pas été réalisés au cours d'une même séance ;

Attendu que M. X..., gastro-entérologue, a pratiqué sur plusieurs assurés, le 29 septembre 1995, une fibrogastroscopie et une échographie digestives dont il a obtenu la prise en charge en cotant chacun de ces actes à son entier coefficient ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que l'acte du coefficient le moins important devait être noté à 50 % de son coefficient, en application de l'article 11 B de la première partie de la nomenclature, lui a réclamé la restitution de l'indu correspondant ;

Attendu que, pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la séance est constituée par la mise en oeuvre d'un seul et même processus intellectuel qui débute lors de la confrontation d'un médecin au cas d'un patient et qui, se poursuivant par le biais d'investigations variables, en nombre, en durée ou par la nature des moyens humains ou techniques utilisés, trouve son issue dans l'établissement d'un diagnostic ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher concrètement, comme il y avait été invité, si les actes litigieux n'étaient pas indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes, et n'avaient pas été effectués en des temps différents sur des patients préparés d'une façon différente, leur réalisation nécessitant une interruption du contact entre le malade et le praticien, de sorte que ne constituant pas des actes exécutés de manière continue au cours d'une même séance, ils auraient dû être cotés à taux plein par le praticien, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 56/96 - 64/96 rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Cantal à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13842
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes accomplis au cours d'une même séance - Cotation.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1999, pourvoi n°97-13842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13842
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