Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 b de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes distincts qui n'ont pas été réalisés au cours d'une même séance ;
Attendu que M. X..., gastro-entérologue, a pratiqué sur plusieurs assurés, les 30 mars et 5 avril 1994, une fibrogastroscopie et une échographie digestives dont il a obtenu la prise en charge en cotant chacun de ces actes à son entier coefficient ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que l'acte du coefficient le moins important devait être noté à 50 % de son coefficient, en application de l'article 11 b de la première partie de la nomenclature, lui a réclamé la restitution de l'indu correspondant ;
Attendu que, pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la séance est constituée par la mise en oeuvre d'un seul et même processus intellectuel qui débute lors de la confrontation d'un médecin au cas d'un patient et qui, se poursuivant par le biais d'investigations variables, en nombre, en durée ou par la nature des moyens humains ou techniques utilisés, trouve son issue dans l'établissement d'un diagnostic ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher concrètement, comme il y avait été invité, si les actes litigieux n'étaient pas indépendants l'un de l'autre, réalisés selon des techniques différentes, et n'avaient pas été effectués en des temps différents sur des patients préparés d'une façon différente, leur réalisation nécessitant une interruption du contact entre le malade et le praticien, de sorte que ne constituant pas des actes exécutés de manière continue au cours d'une même séance, ils auraient dû être cotés à taux plein par le praticien, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 256-95 rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand.