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07/01/1999 | FRANCE | N°97-13723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-13723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, société civile professionnelle, dont le siège est 7, rue Rossini/7, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la société Drouot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Lapla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, société civile professionnelle, dont le siège est 7, rue Rossini/7, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la société Drouot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Solange Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer, de Me Balat, avocat de la société Drouot, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) que la société Drouot a été autorisée à assigner à jour fixe devant un tribunal de grande instance la société civile professionnelle Guy Loudmer et Philippe Loudmer (la SCP), commissaire-priseur, en paiement de factures de location de salles de ventes de l'hôtel Drouot restées impayées ; que la SCP a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande et rejeté ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'expertise présentée par la SCP alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 22 octobre 1996 sur le pourvoi n° 97-10.831, refusant d'ordonner une mesure d'instruction sur les conditions discriminatoires de fixation des tarifs de location des salles des ventes, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, qui n'a pu être fondé sur les constatations de la mesure d'instruction demandée in futurum sur les conditions des tarifs de location des salles des ventes ; alors, d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée avait un objet précis, à savoir les conditions de fixation des tarifs des salles des ventes, si bien qu'en jugeant la demande d'expertise irrecevable parce que imprécise et à caractère général, la cour d'appel a ajouté à l'article 146 du nouveau Code de procédure civile une condition non exigée par la loi et dénaturé le contenu de la demande d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le pourvoi n° B 97-10.831 a été rejeté par arrêt de ce jour ;

Et attendu qu'en refusant d'ordonner une expertise, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier l'opportunité, laissée à sa discrétion, d'une telle mesure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'intégralité d'un rapport d'audit financier, alors, selon le moyen, que la SCP avait fait valoir que l'étude non contradictoire faite par M. X... ne lui avait pas été communiquée dans son intégralité, si bien qu'en se bornant à énoncer que le rapport Mercier avait été versé aux débats, sans rechercher s'il avait été communiqué aux parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'audit financier qui avait été demandé à M. X... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCP au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'obligation faite aux commissaires-priseurs de Paris de procéder aux ventes aux enchères dans les locaux loués par la société Drouot, combinée à une fixation autoritaire et inégalitaire des loyers, fixés non en proportion de la valeur locative réelle, de la surface utilisée et du service rendu, mais en partie en proportion de la valeur des ventes - ce qui pénalise les commissaires-priseurs qui acceptent les risques et les charges de la concurrence internationale - caractérise une pratique discriminatoire, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe d'égalité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le tarif d'utilisation de l'hôtel Drouot comprend une cotisation fixe et une cotisation proportionnelle dégressive sur le montant des ventes réalisées et que les taux ont été arrêtés par décisions à caractère général du directoire de la société Drouot, applicables à tous les commissaires-priseurs, sans instauration de dérogations, privilèges ou avantages à caractère individuel ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le principe d'égalité n'avait pas été violé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Guy Loudmer et Philippe Loudmer à payer à la société Drouot la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13723
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire priseur - Location de salles de ventes de l'hôtel Drouot - Tarif d'utilisation applicable à tous les commissaires priseurs - Principe d'égalité respecté.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-13723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13723
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