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07/01/1999 | FRANCE | N°97-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-12217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen

faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sovac immobilier a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a contesté devant le tribunal de grande instance la régularité du commandement de saisie, notamment pour défaut de pouvoir du saisissant et la validité de l'acte servant de cause aux poursuites ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations ;

Attendu que l'arrêt a déclaré l'appel recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du chef de la disposition afférente à la régularité du commandement, la contestation portait sur la validité d'un acte de procédure et ne mettait pas en cause la capacité du créancier saisissant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative à la régularité du commandement de saisie et rejeté cette contestation, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12217
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Obligation de les soulever d'office - Saisie immobilière - Incident ne touchant pas au fond du droit - Irrecevabilité de l'appel.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125 et 605

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-12217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12217
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