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07/01/1999 | FRANCE | N°97-11770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-11770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :

1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège social est BP 241, ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant chez M. Marcel X..., lotissement "Avenir 2", villa 27, 83220 Le Pradet, ou encore "Les Bartavelles", entrée EF, rue Gauche, quartier des Craus, impasse Louis I

mbert, 83160 La Valette-du-Var,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Mas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), au profit :

1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège social est BP 241, ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant chez M. Marcel X..., lotissement "Avenir 2", villa 27, 83220 Le Pradet, ou encore "Les Bartavelles", entrée EF, rue Gauche, quartier des Craus, impasse Louis Imbert, 83160 La Valette-du-Var,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Massiani-Roquebert, notaires associés, dont le siège social est "Le Concorde", ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Massiani-Roquebert, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulon, 8 octobre 1996), et les productions, que la Banque populaire de la Côte-d'Azur, qui avait fait inscrire deux hypothèques sur un immeuble appartenant à M. et Mme Y..., par la suite vendu à un tiers, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et de M. X..., tiers détenteur ; que M. Y... ayant soulevé la nullité du commandement pour défaut d'existence des créances servant de cause aux poursuites, le jugement l'a débouté de cette demande ;

Attendu qu'un tel jugement, qui statuait sur un moyen touchant au fond du droit, était susceptible d'appel, en sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire de la Côte-d'Azur et de la SCP Massiani-Roquebert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11770
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon (chambre des criées), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-11770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11770
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