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07/01/1999 | FRANCE | N°97-11094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-11094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Milio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Abeille vie, dont le siège est ...,

2 / de la société Banque de l'Indochine et Suez Indosuez, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Milio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Abeille vie, dont le siège est ...,

2 / de la société Banque de l'Indochine et Suez Indosuez, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque de l'Indochine et Suez Indosuez, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 25 septembre 1992 ayant confirmé un jugement qui avait, notamment, dit que M. X... avait fait une fausse déclaration lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe contre les risques de décès, invalidité et incapacité de travail souscrit auprès de la compagnie L'Abeille vie (la compagnie) pour garantir le remboursement d'un prêt à la construction consenti par la société Banque de l'Indochine et Suez Indosuez, devenue la société Crédit agricole Indosuez (la banque), et prononcé, au visa de l'article L.113-8 du Code des assurances, la nullité de la police d'assurances, ce dernier a formé un recours en révision en arguant de ce qu'il avait recouvré, le 21 mars 1996, une lettre décisive du 22 novembre 1983, informant la banque que son auteur était atteint de la maladie héréditaire qu'on lui avait reproché de ne pas avoir révélée, cette pièce ayant été retenue frauduleusement par la banque et la compagnie, qui avaient prétendu ne l'avoir jamais reçue ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir été composée d'un conseiller ayant fait partie de la cour d'appel qui a rendu la décision frappée du recours en révision, alors, selon le moyen, qu'un magistrat qui a participé au jugement d'une affaire en appel ne peut connaître du recours en révision formé contre cet arrêt ; que l'arrêt du 18 décembre 1996 a été rendu avec le concours de Mme le conseiller Aldigé qui avait participé à la décision du 25 septembre 1992 frappée du recours en révision ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision, objet du recours en révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours en révision, alors, selon le moyen, que, d'une part, le recours en révision est ouvert s'il se révèle que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou s'il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que pour dénier tout caractère nouveau au document essentiel invoqué par M. X..., défendeur à l'action reconventionnelle en nullité de la police d'assurance pour déclaration mensongère, la cour d'appel a énoncé qu'il suffisait de se référer à la décision précédente pour constater qu'il avait déjà fait état de la lettre du 22 novembre 1983 par laquelle celui-ci affirmait avoir informé régulièrement la banque, et donc la compagnie, de ses antécédents médicaux ; que la seule recherche déterminante portant sur la nouveauté du document trouvé après la décision rendue et non sur la nouveauté de la discussion sur l'existence de ce document, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans sa décision rendue en 1992, la cour d'appel avait clairement indiqué que ce n'était qu'en raison de l'absence de preuve rapportée de l'existence de la lettre litigieuse portant information des données médicales exactes à la banque devant les communiquer à la compagnie qu'il convenait de se référer aux déclarations orales de M. X... au médecin ; qu'en affirmant, dès lors, que la cour d'appel n'avait accordé aucun caractère probant à cette lettre qu'elle aurait écartée au profit des déclarations de M. X... ayant servi de fondement à sa décision, la cour d'appel a gravement dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, encore, dans ses conclusions, M. X... avait souligné que la preuve de la réalité de la rétention volontaire par les parties gagnantes de la lettre comportant les renseignements médicaux pouvait résulter de l'apposition sur ce courrier du tampon de réception de la banque

Indosuez, ce qui attesterait ainsi de l'effectivité de la réception de cette lettre par la banque qui le niait ; qu'en se contentant, dès lors, d'effectuer une analyse littérale de ce document et de l'enveloppe contenant les documents fournis sans procéder à la recherche essentielle pour l'issue du litige qui lui avait été pourtant demandée expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, dans ses écritures, M. X... avait indiqué que la réception du questionnaire médical rectifié, déposé par ses soins à la banque en même temps que la lettre explicative, était susceptible de démontrer la rétention volontaire de pièces essentielles par les parties gagnantes et leur connaissance certaine de son état exact de santé ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des pièces qui lui était soumises, dont elle a retenu qu'elles n'étaient pas nouvelles et décisives au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque et à la compagnie des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'irrecevabilité du recours en révision étant évidente à la seule lecture de l'arrêt du 25 septembre 1992, M. X..., qui avait déjà épuisé ses recours devant le juge de l'exécution, n'a évidemment introduit un tel recours qu'à seule fin de retarder une exécution inéluctable ;

Qu'en se bornant à ces motifs qui ne caractérisent pas une faute dans l'exercice du recours en révision, lequel est dépourvu de l'effet suspensif d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts respectivement à la compagnie Abeille vie et à la Banque Indosuez, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Abeille vie et de la Banque de l'Indochine et Suez Indosuez ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11094
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) RECOURS EN REVISION - Procédure - Cours d'appel - Composition - Magistrats ayant délibéré de la décision objet du recours en révision - Violation de l'obligation d'impartialité (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Nouveau Code de procédure civile 542, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-11094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11094
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