AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 février et 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Eurocargo,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, pris en son premier moyen, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 1996 :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., non comparant en premier instance, a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par un tribunal de commerce qui, s'étant saisi d'office et l'ayant fait citer pour être entendu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 189 de la loi du 25 juillet 1985, l'a déchu pour une durée de 15 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute personne morale ; qu'il a conclu à la nullité de l'acte introductif d'instance, du jugement et de sa signification ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, et l'appel étant déclaré recevable et les débats rouverts, renvoyer les parties à conclure au fond, l'arrêt, après avoir relevé que la signification par procès-verbal de recherches du 13 juillet 1992 a été effectuée à l'adresse à laquelle M. Y..., qui ne démontrait pas avoir notifié un quelconque changement d'adresse avant le 27 juillet 1993, avait déclaré se domicilier dans le jugement d'ouverture de la procédure collective du 22 mars 1990, retient que l'huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1996 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 6 février 1996 a été cassé par la présente décision ; que l'arrêt du 15 octobre 1996 ayant statué sur le fond après la réouverture des débats ordonnée par la décision susmentionnée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1996 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1996 ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.