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07/01/1999 | FRANCE | N°97-10092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-10092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Z... Lucas,

2 / de Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Z... Lucas,

2 / de Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation en paiement délivrée le 11 juillet 1983 à la requête de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et Loire-Atlantique (la caisse), les époux Y... ont le 4 février 1985 constitué avocat, et le 18 septembre 1985 fait signifier des conclusions ; que l'affaire a été radiée le 29 octobre 1986 ; que le 7 octobre 1993, la caisse en a demandé le rétablissement ; que le tribunal de grande instance a statué sur le fond par un jugement du 6 septembre 1995 réputé contradictoire, les époux Y... étant "non représentés" ; que les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement et soulevé la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance ;

Attendu que pour décider que les époux Y... étaient recevables à invoquer pour la première fois en cause d'appel la péremption de la première instance, l'arrêt retient, après avoir constaté que les époux Y... avaient constitué avocat et fait signifier des conclusions, qu'ils "n'ont pu faire valoir devant le premier juge cette péremption" ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux Y... avaient constitué avocat devant le Tribunal, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10092
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-10092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10092
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