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07/01/1999 | FRANCE | N°97-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-10002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom, pour le compte et en qualité de président du conseil d'administration de la société Agir ayant son siège social ...,

2 / de

la société Z..., dont le siège est ...,

4 / de la société Rivom, dont le siège est ...,

5 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom, pour le compte et en qualité de président du conseil d'administration de la société Agir ayant son siège social ...,

2 / de la société Z..., dont le siège est ...,

4 / de la société Rivom, dont le siège est ...,

5 / de M. Paul Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire, lorsqu'elle est ordonnée, peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. et Mme Y..., condamnés par une sentence arbitrale à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Z..., à cesser toute action de concurrence déloyale et à remettre sous astreinte à la société Z... la formule de fabrication d'une pâte abrasive pour métaux, ont sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette sentence était assortie ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., qui soutenaient que l'exécution de la condamnation pécuniaire emporterait pour eux, compte tenu de la modicité de leurs revenus, des conséquences manifestement excessives, l'ordonnance énonce "que les époux Y... confondent conséquences excessives et exécution impossible ; qu'il est bien évident que M. X... ne pourra pas exécuter si les revenus des débiteurs sont aussi modestes ; qu'il exécutera sur leurs biens immobiliers et mobiliers s'ils en possèdent ; que les saisies éventuelles qui s'en suivront ne sont que les conséquences habituelles de toute exécution forcée à laquelle le débiteur résiste ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué que le défendeur sera dans l'impossibilité de restituer en cas de réformation" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher par une appréciation concrète des éléments soumis à son examen, si l'exécution de la condamnation pécuniaire n'entraînerait pas pour les débiteurs des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10002
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche de ces conséquences excessives par une appréciation concrète des éléments invoqués par le débiteur - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-10002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10002
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