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07/01/1999 | FRANCE | N°96-22223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-22223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1996 par le Premier Président de la cour d'appel d'Agen, au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie GAN Incendie Accidents, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1996 par le Premier Président de la cour d'appel d'Agen, au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie GAN Incendie Accidents, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 59 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, ensemble les articles 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 et 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la rémunération des avocats, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens, fût-elle réglementée ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, qu'ayant représenté la compagnie GAN incendie accidents dans une procédure de référé aux dépens de laquelle la compagnie Zurich notamment avait été condamnée, M. X..., avocat, a notifié à cette dernière l'état de frais et d'émoluments qu'il avait établi et qui avait été vérifié ; que la compagnie Zurich a contesté le droit de M. X... de recouvrer directement ses émoluments à son encontre ;

que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance qui avait accueilli cette contestation ;

Attendu que pour débouter la compagnie Zurich de sa contestation, le premier président retient que s'il est de principe que la rémunération réglementée n'est due à l'avocat que dans la mesure où son ministère est obligatoire, il n'en est pas ainsi, bien que le ministère d'avocat ne soit pas obligatoire, dans le cas où comme en l'espèce, par application de l'article 59 du premier des textes susvisés, un émolument est prévu par le tarif ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait le paiement de ses émoluments à la partie adverse et que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière de référé, sa rémunération n'entrait pas dans les dépens, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 1996, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... ne peut poursuivre le recouvrement de sa rémunération contre la compagnie Zurich ;

Condamne M. X... aux dépens de fond ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22223
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Emolument - Procédure de référé pour laquelle le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire - Paiement demandé à la partie adverse - Rémunération non comprise dans les dépens.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 art. 59
Décret 72-784 du 25 août 1972 art. 1
Nouveau Code de procédure civile 695

Décision attaquée : Premier Président de la cour d'appel d'Agen, 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-22223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22223
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