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07/01/1999 | FRANCE | N°96-22152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-22152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delmas dont le siège est ... venant aux droits de la société Navale havraise péninsulaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delmas dont le siège est ... venant aux droits de la société Navale havraise péninsulaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delmas, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Port autonome de Bordeaux, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 383 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Navale havraise péninsulaire, aux droits de laquelle se trouve la société Delmas, (la société), a assigné, devant un tribunal de commerce, le 14 décembre 1987, le Port autonome de Bordeaux (le port) en paiement de dommages-intérêts, et réitéré ses demandes par conclusions signifiées le 6 décembre 1989 ; que les experts, désignés par ordonnance de référé du 5 juillet 1987, ayant déposé leur rapport le 20 février 1991, après plusieurs renvois, le port a, par conclusions du 6 mai 1993, opposé la péremption de l'instance qui a été radiée le 17 mai 1993 ; que, par assignation du 16 juin 1993 "faisant suite à celle précédemment délivrée le 14 décembre 1987", la société a saisi à nouveau le Tribunal qui, statuant aux fins de cet acte, l'a, par jugement du 9 août 1994, dite irrecevable en sa demande ; que la société a interjeté appel de cette décision et a opposé la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 14 décembre 1987 en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le port tirée de l'acquisition de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société, l'arrêt retient que cette société a acquiescé à la demande en contestation de la péremption en laissant radier la procédure engagée par l'assignation du 14 décembre 1987 et en délivrant une assignation aux mêmes fins le 16 juin 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la radiation de l'affaire ni son rétablissement par voie d'assignation ne peut caractériser un acquiescement non équivoque au sens de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le Port autonome de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22152
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Reprise d'instance - Reprise après radiation du rôle - Rétablissement caractérisant un acquiescement à la demande en contestation de la présomption (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 383

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-22152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22152
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