AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 septembre 1996) d'avoir rejeté la demande de M. X... en suppression de l'astreinte, liquidée à une certaine somme, prononcée par un arrêt du 11 mars 1994 qui l'avait condamné, dans un litige l'opposant à Mme Y..., à démolir une véranda et à déplacer un robinet, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'exécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le grand âge de M. X... et son état de santé déficient ont constitué une difficulté pour l'exécution en rendant plus pénibles les démarches nécessaires pour y procéder, et modifie pour ces motifs le montant de l'astreinte ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction modifier le taux de l'astreinte en raison d'une cause étrangère et refuser de la supprimer, en tout ou en partie, au motif que M. X... n'établit pas l'existence d'une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a négligé les conclusions déposées par M. X... au vu d'un rapport d'un homme de l'art faisant état du caractère dangereux pour l'immeuble de la démolition de la véranda, d'autant que le préjudice de la victime était minime ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par un motif non critiqué que M. X... n'établissait l'existence d'aucune cause étrangère, la cour d'appel a, sans se contredire et répondant aux conclusions, souverainement retenu que les difficultés dans l'exécution rencontrées par M. X..., dues seulement à son âge et à son état de santé, ne permettaient que de modérer le montant de l'astreinte fixé par l'arrêt du 11 mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.