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07/01/1999 | FRANCE | N°96-20975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-20975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Beyer, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Rotolificio Bergamasco, dont le siège est Via G Pascoli 7/9 24020 Gorle (Italie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Beyer, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Rotolificio Bergamasco, dont le siège est Via G Pascoli 7/9 24020 Gorle (Italie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Beyer, de Me Parmentier, avocat de la société Rotolificio Bergamasco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juillet 1996) que la société Transports Beyer ayant le 31 mai 1995 formé opposition à l'ordonnance d'un juge de l'exécution, signifiée par acte du 14 mars 1994, lui enjoignant de délivrer à la société Rotoficio Bergamasco des palettes de bobines de papier, cette dernière a demandé au juge de l'exécution de déclarer l'opposition irrecevable comme tardive ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article 151 du décret du 31 juillet 1992, la signification de l'ordonnance portant injonction de délivrer un bien meuble déterminé doit contenir sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours, à transporter le bien désigné " en un lieu et dans des conditions indiquées" et ce, à peine de nullité, le défaut de mention relative aux conditions de la délivrance du bien meuble ne pouvant valoir injonction de délivrer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la signification de l'ordonnance du 3 mars 1994 valant injonction de délivrer un bien meuble déterminé ne comportait ni le lieu ni les conditions de sa délivrance mais qui a néanmoins refusé de la dire nulle et insusceptible de faire courir le délai de l'opposition a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 151 et 152 du décret du 31 juillet 1992, le détenteur du bien peut former opposition à l'ordonnance aux fins d'injonction dans le cas où il dispose de moyens de défense à faire valoir, ce qui exclut l'exercice de cette voie de recours dans le cas où le détenteur du bien se trouve dans l'impossibilité de déférer à l'injonction qui lui a été faite ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Transports Beyer, qu'elle avait la possibilité de former opposition dans le délai de quinze jours pour faire valoir que le lieu et les

conditions de la remise n'étaient pas indiqués, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

alors enfin, qu'aux termes de l'article 152 du décret du 31 juillet 1992, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance du bien, la requête et l'ordonnance d'injonction devenant caduqes si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ; qu'en s'abstenant de déclarer caduques la requête formée par la société Rotolificio Bergamasco et l'ordonnance d'injonction du 3 mars 1984, la cour d'appel, qui n'a toutefois pas constaté que la société Rotolificio Bergamasco avait, dans le délai de deux mois saisi le juge du fond, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que, la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le défaut, dans la sommation faite à la société Beyer, d'indication du lieu de remise des biens dont la délivrance avait été ordonnée ne pouvait lui faire grief, celle-ci n'ignorant pas, en l'état notamment de la requête qui lui avait été signifiée, que seul le siège social de la société Rotoficio Bergamasco pouvait servir de lieu de remise ;

Et attendu que l'opposition qui, en la matière, ne constitue pas une voie de recours, n'ayant pas été formée régulièrement dans les délais prescrits par l'article 151 du décret susvisé, l'arrêt n'avait pas à constater la caducité de la requête et de l'ordonnance d'injonction, le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance n'entrainant la caducité qu'en cas d'opposition régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Beyer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société transports Beyer à verser à la société Rotolificio Bergamasco la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20975
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie appréhension - Injonction de délivrer un bien meuble - Opposition tardive - Effet.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 151
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-20975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20975
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