LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant vallée de la Tuauru, PK 10500, côté montagne, Mahina (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Frédéric Y..., domicilié BP 11135, Mahina, Tahiti (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 juillet 1995), que, propriétaire d'une maison donnée à bail à M. X..., M. Y... l'a fait citer en paiement de loyers et en expulsion devant le tribunal civil de première instance de Papeete qui, par décision réputée contradictoire, a accueilli ses demandes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 35 du Code de procédure civile de la Polynésie française (délibération n 66.80 portant Code de procédure civile française du 24 juin 1966, modifiée par la délibération n 88-144 AT du 13 octobre 1988) que toute cause doit être communiquée au ministère public et que, tel n'ayant pas été le cas, l'arrêt ne mentionnant pas la communication de la cause au ministère public, l'arrêt devra être cassé pour vice de forme et en violation de ce texte ;
Mais attendu que l'article 35 du Code de procédure civile de la Polynésie française énonce seulement que "le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine", et que l'instance en paiement de loyers et expulsion introduite par M. Y... à l'encontre de M. X... devant le tribunal civil de première instance ne constituait pas l'une des procédures énumérées à l'article 35-3 de ce même Code dont le dossier doit être communiqué au ministère public et ne concernait pas non plus l'une des affaires pour lesquelles la loi dispose que le ministère public doit faire connaître son avis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel alors, selon le moyen, que la cour d'appel constatant que la signification du jugement à personne s'était avérée impossible, quelle qu'en soit la cause, l'huissier aurait dû procéder à la signification du jugement à domicile et que celle-ci n'ayant pas été formalisée, la signification était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel, en sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel de M. X... irrecevable comme tardif (violation des articles 25, alinéa 1er, et suivants, 196 et 197 du Code de procédure civile de la Polynésie française) ;
Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit, en application de l'article 25 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que la signification du jugement avait été valablement faite à la personne de M. X..., même si celui-ci avait refusé de signer le récépissé et d'en recevoir copie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.