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07/01/1999 | FRANCE | N°96-19154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-19154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X... veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du trésorier principal de Paris 20e, 1re division de Paris, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, o

ù étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X... veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du trésorier principal de Paris 20e, 1re division de Paris, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Paris 20e, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles 99 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que lorsqu'une saisie-vente est pratiquée sur des meubles appartenant à un débiteur, dans les locaux d'habitation d'un tiers, celui-ci est considéré comme détenteur, au sens de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un juge de l'exécution d'un tribunal, a sur le fondement de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 autorisé, sur sa requête, le trésorier principal du 20e arrondissement, à pratiquer une saisie-vente sur les biens et objets mobiliers appartenant à M. Z..., au domicile de Mme Y... ; que celle-ci s'est opposée à la saisie, et soutenant que l'huissier de justice, chargé de l'exécution, avait refusé de recueillir sa déclaration, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le trésorier principal à respecter les modalités d'exécution de la saisie-vente édictées par les articles 99 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, que le trésorier principal a été autorisé à faire une saisie-vente sur les meubles et objets appartenant à M. Z..., et garnissant l'appartement de Mme Filippi et non pas à saisir entre les mains d'un tiers, en l'occurrence Mme Y..., les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur, mesure prévue par l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Paris 20e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19154
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie vente - Exercice - Meubles appartenant au débiteur situés dans les locaux d'habitation d'un tiers - Qualité de détenteur de celui-ci.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 99 et suiv.
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-19154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19154
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