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07/01/1999 | FRANCE | N°96-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-18768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 28 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit :

1 / de la compagnie Allianz Via, dont le siège est ...,

2 / de la société Heulin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 28 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit :

1 / de la compagnie Allianz Via, dont le siège est ...,

2 / de la société Heulin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Me X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via et de la société Heulin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Angers, 28 juin 1996), que M. X..., avoué, a occupé en cause d'appel pour la société Codefi et son assureur, la compagnie Axa assurances, qui, en tant qu'assureur responsabilité civile, venait aux droits du Groupe Drouot, dans un litige qui, les opposait notamment à la société Heulin et à son assureur ; que condamnés aux dépens d'appel, la société Heulin et son assureur ont contesté l'état de frais et d'émoluments établi par M. X... et vérifié par le greffier en chef ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit les émoluments de l'avoué à un certain montant, alors, selon le moyen, d'une part, que, si la société Codefi et, son assureur, la société Axa assurances, toutes deux intimées par la société Heulin et la compagnie Allianz, avaient la même position de demandeurs en garantie à l'égard de ces deux appelantes, pour le même préjudice, la société Axa assurances, contre laquelle la société Codefi avait formulé une demande subsidiaire de garantie, ne tirait son intérêt à agir que de cette mise en cause, et avait, dès lors, présenté devant la cour d'appel une défense en une qualité opposée à celle de son assurée ; qu'ainsi, en se fondant, pour retenir que les sociétés Codefi et Axa assurances ne justifiaient pas d'intérêts distincts, sur la seule circonstance inopérante que la mise en cause par la première de la seconde était superflue, la société Axa assurances n'ayant jamais contesté sa garantie, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que le premier président de la cour d'appel, qui a constaté que l'état de frais établi par M. X... s'élevait à la somme de 83 755,16 francs TTC et décidé qu'il y avait lieu d'en déduire une somme de 40 748,32 francs TTC, n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations en taxant les frais de M. X... à la somme de 33 006,84 francs ; qu'elle a ainsi violé les articles 710 et 711 du nouveau Code de procédure civie ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Codefi et la compagnie Axa assurances étaient demanderesses en garantie pour une même cause à l'encontre de la société Heulin et de son assureur ;

qu'ainsi, la demande en garantie présentée par la compagnie Axa assurances impliquant nécessairement que celle-ci garantissait elle-même son assuré, le premier président a exactement décidé que ces parties avaient les mêmes intérêts et que dès lors, l'avoué qui les avait représentées ne pouvait prétendre qu'à un seul émolument ;

Et attendu que la taxation des frais et émoluments de l'avoué à la somme de 33 006,84 francs et non de 43 006,84 francs, procède à l'évidence d'une erreur de calcul, purement matérielle qui sera rectifiée par le présent arrêt, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que dans l'ordonnance attaquée les frais et émoluments de M. X... sont taxés à la somme de 43 006,84 francs, outre les frais de notification ;

Dit que cette disposition, qui est substituée à celle de la décision attaquée, sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;

Condamne la compagnie Allianz Via et la société Heulin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18768
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Représentation de parties ayant les mêmes intérêts - Effet.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 24

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Angers, 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-18768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18768
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