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07/01/1999 | FRANCE | N°96-17901;97-11129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-17901 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-17.901 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,

contre un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Guido Y..., demeurant ...,

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines,

3 / la Mutuelle nationale des étudiants de France, d

ont le siège est ...,

4 / Mme Irène X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II -...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-17.901 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,

contre un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Guido Y..., demeurant ...,

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines,

3 / la Mutuelle nationale des étudiants de France, dont le siège est ...,

4 / Mme Irène X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 97-11.129 formé par Mme Irène X...,

contre le même arrêt, dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Guido Y...,

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg,

3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines,

4 / la Mutuelle nationale des étudiants de France,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 96-17.901 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 97-11.129 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Strasbourg, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° R 96-17.901 et n° A 97-11.129 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur une demande de réparation du préjudice corporel subi par Mme X..., un arrêt du 7 mai 1992 a retenu l'existence d'un lien de causalité entre une faute commise par M. Y... et le dommage subi analysé comme une perte de chance et renvoyé l'affaire à la mise en état pour que M. Y... conclut sur les demandes d'indemnisation présentées ; que M. Y... s'étant pourvu contre cet arrêt, son pourvoi a été rejeté ; que, préalablement, l'affaire pendante devant la cour d'appel avait été radiée par le conseiller de la mise en état ; que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ont repris l'instance ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance en évaluation des préjudices, l'arrêt retient que la Cour de Cassation et la cour d'appel étant des juridictions distinctes, les diligences accomplies par Mme X... devant la Cour de Cassation pour résister, par la constitution d'un avocat aux Conseils, au pourvoi formé par M. Y..., n'ont pu avoir aucune incidence sur l'affaire devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, comme il lui était demandé, l'ensemble des dispositions définitives de l'arrêt mixte du 7 mai 1991, retenant l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... et la perte, par Mme X..., d'une chance d'échapper à son infirmité, et des dispositions avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices en résultant formaient un tout indivisible, de sorte que l'instance tout entière échappait à la péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° R 96-17.901, et les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n° A 97-11.129 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y..., la CPAM de Sarreguemines, la Mutuelle nationale des étudiants de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17901;97-11129
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-17901;97-11129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17901
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