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07/01/1999 | FRANCE | N°96-17040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-17040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Actana, dont le siège est ...,

2 / Mme Brigitte Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société Actana,

3 / Mme Laurence X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Actana,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Anka inte

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siège est zone industrielle des Marais, lotissement 10, ...,

défenderesse à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Actana, dont le siège est ...,

2 / Mme Brigitte Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société Actana,

3 / Mme Laurence X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Actana,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Anka international, dont le

siège est zone industrielle des Marais, lotissement 10, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Actana et de Mmes Y... et X..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Anka international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1995), qu'une ordonnance rendue le 16 octobre 1992 par un juge des référés, statuant sur un litige opposant la société Anka international à la société Actana, a ordonné, à peine d'astreinte d'un certain montant par infraction constatée, à la société Actana de modifier les termes de documents publicitaires ; que sur demande de la société Anka international, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et que la société Actana a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Actana à payer à la société Anka international une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, dans l'ordonnance de référé du 16 octobre 1992 ayant ordonné l'astreinte, l'expression "le seul (..) à avoir obtenu l'homologation classe II" se rapportait nécessairement à la mention "appareil monobloc électronique" dans ladite classe, type d'appareil sanitaire commercialisé à la fois par la société Actana et la société Anka ; que l'ordonnance ne visait nullement l'hypothèse de la mention "le seul appareil aspiropulseur à avoir obtenu l'homologation classe II "rigoureusement exacte, la société Actana, titulaire exclusive du brevet d'invention attestant de l'originalité de cette technique, étant effectivement la seule entreprise à commercialiser cet appareil ; qu'en considérant dès lors que cette mention était prohibée par l'ordonnance en cause, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la société Actana soutenait expressément que la diffusion auprès du public des documents litigieux était un élément constitutif de l'infraction de concurrence déloyale qu'elle avait été condamnée, sous astreinte, à faire cesser ; que lesdits documents n'ayant jamais été diffusés ou portés à la connaissance du public, aucune nouvelle infraction de concurrence déloyale, ni même de publicité mensongère, n'avait été, en réalité, démontrée par la société Anka depuis l'ordonnance du 16 octobre 1992 et qu'en conséquence l'astreinte ne pouvait être liquidée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain du juge de l'exécution de constater l'inexécution de l'injonction assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actana et Mmes Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anka international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17040
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-17040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17040
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