AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Aurillac, représenté par son maire, domicilié Hôtel de Ville, 15000 Aurillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. X..., Jean, Victor Magne, demeurant ...,
2 / de Mme Z..., Monique, Françoise, Rose, Raymonde Magne, épouse Cabanes, demeurant ...,
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leur mère, Jeanne Magne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune d'Aurillac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 14 mars 1996) et le dossier de la procédure, que dans un litige opposant les consorts Y... à la commune d'Aurillac, un jugement du 20 mars 1985 a sursis à statuer pour permettre à la juridiction administrative de se prononcer sur leur contestation de la destination, donnée par déclaration d'utilité publique, aux terrains leur appartenant, constitués en ZAC, dont la commune d'Aurillac avait fait l'acquisition ; que le tribunal administratif a rendu sa décision le 24 octobre 1989 ; qu'ayant constaté l'accord de toutes les parties sur la suspension de l'instance par le recours formé contre ce jugement, le juge de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance du 10 janvier 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1994, et de la reprise de l'instance demandée par les consorts Y..., un jugement rendu le 5 juillet 1995 a accueilli l'exception de péremption opposée par la commune d'Aurillac ; que les consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite de l'instance alors, selon le moyen, que la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a par ailleurs péremption ; qu'une décision de radiation ne peut interrompre le délai de péremption ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'affaire, après la signification par les consorts Y... des conclusions le 13 décembre 1989, avait été radiée par ordonnance du 10 janvier 1990, puis réenrolée à la demande de ces derniers par conclusions du 2 novembre 1994, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 377, 383 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors que le Tribunal avait sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Aurillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aurillac à payer aux consorts Y... la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.