La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1999 | FRANCE | N°95-19649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 95-19649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie Zurich International France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Hamster Productions, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / de la société Hôtel Les Roches, dont le siège est ... Le Lavandou,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de représentant des crÃ

©anciers de la société anonyme Hôtel Les Roches, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie Zurich International France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Hamster Productions, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / de la société Hôtel Les Roches, dont le siège est ... Le Lavandou,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Hôtel Les Roches, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie Zurich International France et de la société Hamster Productions, de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Les Roches, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Zurich International France et Hamster Productions de leur reprise d'instance contre M. X..., ès qualités, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Les Roches ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1995), rendu en référé, que la société Hôtel Les Roches a conclu avec la société Hamster Productions (la société Hamster), assurée par la société Zurich International France (la société Zurich), une convention d'autorisation de tournage d'un film dans l'hôtel qu'elle exploite au Lavandou ; qu'à l'occasion du tournage, une tempête et un incendie accidentel ont causé à l'hôtel des dommages ; que la société Hôtel Les Roches a demandé en référé une expertise et des provisions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé condamnant in solidum les sociétés Hamster et Zurich à payer à la société Hôtel Les Roches une provision de 1 921 891,46 francs, et y ajoutant accordé à celle-ci un supplément de provision de 450 000 francs au titre de la perte d'exploitation, ainsi que les frais irrépétibles d'appel et une certaine somme au titre de la consignation des frais d'expertise ;

Mais attendu que sous couvert de griefs d'excès de pouvoir et de violation du principe de la contradiction, le pourvoi ne tend vainement qu'à remettre en cause le montant des provisions allouées par la cour d'appel au terme d'un arrêt motivé qui, répondant aux conclusions des parties et en se fondant sur des travaux de techniciens effectués contradictoirement, a fait ressortir que les sommes qu'elle a accordées à la société Hôtel Les Roches correspondaient à des préjudices incontestablement subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie Zurich International France et la société Hamster Productions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19649
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°95-19649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award