La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1999 | FRANCE | N°95-19110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 95-19110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X... Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Grangette Passager Lamy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X... Paul,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Grangette Passager Lamy, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Grangette Passager Lamy, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 100 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promotion Paul X... (la société X...) a assigné, en 1978, devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Grangette Passager Lamy (la société Grangette) en paiement de sommes représentant les frais d'études et de démarches accomplis en vue de l'obtention d'un permis de construire sur un terrain qui était devenu la propriété de la société Grangette ; que par un jugement du 15 novembre 1985, dont la société X... a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa demande a été déclarée irrecevable ; qu'en 1991, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société X..., a assigné en se fondant sur les mêmes faits la société Grangette devant le tribunal de commerce de Lyon qui a déclaré la demande irrecevable comme prescrite en vertu des dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement et déclarer irrecevable l'action de la société X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constatant l'extinction ou l'interruption de l'instance qui lui était soumise n'est versée aux débats, et que le tribunal de commerce de Lyon s'est trouvé saisi d'une demande ayant le même objet et la même cause que celle qui avait été portée devant le tribunal de grande instance de Grasse, retient que le fait d'introduire une nouvelle procédure incompatible avec l'instance primitive traduit l'intention d'abandonner le procès initial, ce qui vaut désistement implicite et nécessaire de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, de telle sorte que l'action ayant été déclarée irrecevable par la décision de ce tribunal, l'effet interruptif doit être regardé comme non avenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la partie qui a frappé d'appel une décision déclarant sa demande irrecevable de porter son action devant une autre juridiction, s'il peut conduire à une situation de litispendance, n'implique pas nécessairement par lui-même la volonté de se désister de l'instance initialement introduite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Promotion Paul X..., l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Grangette Passager Lamy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19110
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Fait, pour la partie qui a fait appel d'une décision déclarant sa demande irrecevable, de porter son action devant une autre juridiction (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 100 et 397

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°95-19110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award