AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mattia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de M. Attilio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Y... refusait de régler la facture en litige du 26 janvier 1988 tout en admettant dans ses conclusions que des travaux de peinture avaient été effectués dans son habitation et déclarait que le coût de ces travaux avait été réglé qu'en juillet 1987, il avait demandé un devis à M. X... et commettait une erreur en affirmant qu'il y avait identité entre ces travaux exécutés à son domicile et ceux réalisés dans un autre immeuble visés dans les factures des 30 septembre et 6 novembre 1987, et constaté que les attestations produites par M. Y... ne répondaient pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et ne présentaient pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de son paiement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.