AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Doré Doré, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Doré Doré, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé par la société Doré Doré, occupait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire général ; que le 1er juillet 1993, il a signé une transaction dont l'application était subordonnée à la mise en oeuvre de son licenciement, qui, en raison de ses fonctions de conseiller prud'homal devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'après autorisation de ce dernier, M. X... a été licencié le 13 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du salaire du mois de juillet 1993, d'une indemnité de congés payés pour le mois d'août 1993 et d'un complément d'indemnité de congés payés pour la période de 1989 à 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 juin 1996) d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur la transaction, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 1156 du Code civil qui impose au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes ; alors que, selon le deuxième moyen, la cour d'appel n'a pas fait non plus application de l'article 2058 du Code civil qui précise que l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée, ni, selon le troisième moyen, de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle à défaut du respect des engagements souscrits, l'autre partie est habilitée à en demander la résolution du contrat ; alors que, selon le quatrième moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence de la transaction sans en contrôler la validité, alors que d'après une jurisprudence récente, la Cour de Cassation établit une distinction entre l'accord amiable et la transaction ; qu'en cas de rupture amiable, les parties décident d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail qui les lie et que la convention conclue dans ce cadre a pour seul objet d'organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail ; que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail a, quant à elle, pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute
contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'elle n'opère pas la résiliation, mais en règle les conséquences ; que logiquement, de la distinction ainsi opérée, il faut en déduire que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne saurait être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, c'est-à-dire qu'une fois, notification de la lettre de licenciement à M. X... ; que de ce fait, le protocole d'accord signé le 1er juillet 1993 doit être considéré comme nul ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... ne contestait pas la validité de la transaction, de sorte que le quatrième moyen est incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que les deuxième et troisième moyens aient été soutenus devant les juges du fond et que ces moyens sont mélangés de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que les termes de la transaction étant clairs et précis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
Qu'il s'ensuit que les deuxième, troisième et quatrième moyens sont irrecevables et que le premier moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.