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06/01/1999 | FRANCE | N°96-44471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-44471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdeslam X..., demeurant 145, allées d'Albert, 47600 Nérac,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit du Gaec de Saint-Pardon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdeslam X..., demeurant 145, allées d'Albert, 47600 Nérac,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit du Gaec de Saint-Pardon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 août 1995), que M. X... a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au sein du GAEC de Saint-Pardon ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie entre janvier 1992 et juin 1993, il a demandé à son employeur un changement de poste et n'a pas repris son emploi le 21 juin 1993, à l'expiration d'un dernier congé-maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment, à sa réintégration avec un changement de poste et au paiement de dommages-intérêts en raison de mauvaises conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, de l'avoir débouté de sa demande de réintégration avec un changement de poste, alors, selon le moyen, que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de réintégration et d'indemnisation, motif pris de ce que son absence injustifiée depuis mai 1993, lui rendait exclusivement imputable la rupture du contrat de travail, sans lui permettre de prétendre à une réintégration, la cour d'appel qui ne caractérise pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les 22 juillet 1992 et 24 février 1993, le salarié avait été déclaré apte à la reprise du travail à son poste par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait imposer à l'employeur d'être réintégré à un autre poste ; que par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'il appartient au chef d'entreprise d'exercer son pouvoir hiérarchique pour que ses salariés respectent les prescriptions en matière de sécurité ;

qu'en se bornant, pour écarter la demande du salarié à l'indemnisation de ses mauvaises conditions de travail, à relever que l'employeur avait fait l'achat de masques de protection et n'avait pas fait l'objet de procès-verbaux pour manquement à la législation sur la sécurité et l'hygiène, sans constater, ainsi qu'il lui était demandé, que l'employeur avait veillé à ce que les équipements de sécurité étaient effectivement mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-1 et suivants du Code de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé d'une part, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations relatives à la sécurité et à l'hygiène et d'autre part, que le salarié ait eu des arrêts de travail en rapport avec son activité professionnelle ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discusion cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44471
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 02 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-44471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44471
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