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06/01/1999 | FRANCE | N°96-43308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-43308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société rennaise des grands magasins, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit :

1 / de Mme Claudette Y..., demeurant 4, Cité Toit Familial, Bâtiment 4, 65800 Aureilhan,

2 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Liliane A..., demeurant ...,

4 / les ayants droit de Mme Martine C..., ayant demeuré ..., décédée,>
5 / de Mme Marie-Thérèse F..., demeurant ...,

6 / de Mme Danielle U..., demeurant ...,

7 / de Mme R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société rennaise des grands magasins, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit :

1 / de Mme Claudette Y..., demeurant 4, Cité Toit Familial, Bâtiment 4, 65800 Aureilhan,

2 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Liliane A..., demeurant ...,

4 / les ayants droit de Mme Martine C..., ayant demeuré ..., décédée,

5 / de Mme Marie-Thérèse F..., demeurant ...,

6 / de Mme Danielle U..., demeurant ...,

7 / de Mme Régine E..., demeurant ...,

8 / de Mme Marie-France H..., demeurant ...,

9 / de Mme Nicole G..., demeurant ...,

10 / de M. Georges D..., demeurant ...,

11 / de Mme Danielle K..., demeurant ...,

12 / de M. Daniel P..., demeurant ...,

13 / de Mme Henriette XY..., demeurant ...,

14 / de Mme Marie-Françoise XX..., demeurant ...,

15 / de Mme Marie-Rose S..., demeurant ...,

16 / de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,

17 / de Mme Gisèle O..., demeurant ...,

18 / de Mme Joëlle XZ..., demeurant ...,

19 / de Mme Geneviève J..., demeurant ...,

20 / de Mme Manuelle X..., demeurant ...,

21 / de Mme Bernadette M..., demeurant ...,

22 / de Mme Hélène I..., demeurant ...,

23 / de Mme Christiane Q..., demeurant ...,

24 / de Mme Danielle V..., demeurant ...,

25 / de Mme Anne-Marie R..., demeurant ...,

26 / de Mme Henriette XW..., demeurant ..., La Planète, 65000 Tarbes,

27 / de Mme Josette T..., demeurant ...,

28 / de Mme Suzette L..., demeurant ...,

29 / de Mme Annie N..., demeurant ...,

30 / du syndicat CGT des Nouvelles Galeries, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société rennaise des grands magasins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite de l'absorption, en janvier 1994, de la société Les Nouvelles Galeries par la société des Galeries Lafayette et de sa transformation en Société rennaise des grands magasins, il a été décidé de supprimer le versement d'une prime de vacances, anciennement versée par la société Les Nouvelles Galeries, et d'attribuer d'autres primes pour harmoniser le système au sein de la société ; que, contestant cette suppression, Mme Y..., vingt-huit autres salariés et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 mai 1996) d'avoir admis la recevabilité des demandes des salariés dirigées contre la Société rennaise des grands magasins, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la demande des salariés était irrecevable pour avoir été formée par le syndicat CGT et non par les intéressés ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la procédure a été engagée par chacun des vingt-neuf salariés ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir dit que le versement de la prime de vacances constituant un usage et de l'avoir condamné, faute de dénonciation de cet usage, à régler à chacun des salariés une somme à titre de complément de prime de vacances pour 1994 et 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la prime de vacances litigieuse avait "constamment augmenté" entre 1979 et 1992, sans préciser les critères d'augmentation, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement, qui retient que ladite prime aurait eu un caractère de fixité ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que le Tribunal a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la prime litigieuse était versée proportionnellement aux heures travaillées "selon un montant fixé chaque année par l'employeur et variable d'une année à l'autre" ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'à la suite de l'absorption de la société Les Nouvelles Galeries par la société des Galeries Lafayette, les salariés, qui avaient changé d'employeur, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, avaient bénéficié désormais de plusieurs primes d'un montant annuel global bien plus important que la prime de vacances qui leur était antérieurement allouée par la société Les Nouvelles Galeries (prime de vacances légèrement réduite par rapport à son dernier montant, à laquelle s'ajoutaient une prime "3 J" hiver, une prime "3 J" été et une prime "semaine fantastique") ; et alors, enfin, que, subsidiairement, en cas de changement d'employeur, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, il n'y a pas maintien, au profit du personnel concerné, du statut collectif dont il bénéficiait dans ses rapports avec l'ancien employeur ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement qui, tout en constatant le changement d'employeur survenu, déclare le nouvel employeur tenu de poursuivre l'application d'un usage instauré par le précédent employeur ;

Mais attendu que l'usage d'entreprise est opposable, en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

Et attendu qu'ayant relevé que le versement de la prime de vacances résultait d'un usage et que les salariés n'avaient pas été avertis individuellement de la dénonciation de l'usage par l'employeur, le conseil de prud'hommes a, par un jugement motivé, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société rennaise des grands magasins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43308
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Opposabilité de l'usage en cas de cession.

USAGES - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Conditions - Application à une prime de vacances.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes (section commerce), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-43308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43308
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