La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1999 | FRANCE | N°96-43035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-43035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Atelier de meubles d'Origny en Thiérache (AMO), dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur de la société AMO, domicilié ...,

3 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la socié

té AMO, domicilié ..., 80200 Péronne, défendeurs à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de l'Ais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Atelier de meubles d'Origny en Thiérache (AMO), dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur de la société AMO, domicilié ...,

3 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AMO, domicilié ..., 80200 Péronne, défendeurs à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de l'Aisne, AGS, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1996), que M. Z..., engagé le 10 juin 1977, en qualité de vernisseur, par la société Ateliers de meubles d'Origny (société AMO), a été licencié pour faute grave le 10 mars 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que c'est par une mauvaise appréciation des faits que la cour d'appel a ainsi statué, que les premiers juges avaient statué en sens inverse en relevant que le témoin avait déclaré ne pas se souvenir des termes exacts tenus par M. Z... à son encontre, qu'un autre témoin avait déclaré que M. Z... n'avait jamais tenu de propos racistes, que M. Y... avait déclaré que M. Z... était un bon ouvrier avec une bonne mentalité et sans problème de racisme, que la société AMO avait une situation difficile, que les salariés étaient soumis à une certaine tension, que l'éventuelle réaction de M. Z... était due à un excès de colère, qu'il y a donc un doute sur cet incident et qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié et qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le deuxième moyen, qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'adversaire que, sur la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte du 7 avril 1994, M. Z... a mentionné l'indemnité de préavis de deux mois, l'indemnité de licenciement, les heures supplémentaires et ce sous toutes réserves de tous ses autres droits ; qu'une dénonciation comportant l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture est valable et répond aux exigences légales même si elle n'est pas explicite sur les moyens sur lesquels le salarié se fonde, que, même si les différents chefs de demande doivent être énoncés, il n'est point nécessaire que le salarié explicite les moyens sur lesquels il se fonde et que la lettre adressée à l'employeur par laquelle un salarié énonce les points sur lesquels il entend discuter et pour lesquels il demande divers éclaircissements peut être considérée comme une lettre de dénonciation ; et alors, selon le troisième moyen, que M. Z... a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées, que les heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs et que toute rémunération ouvre droit à une indemnité de congés payés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que la lettre de dénonciation reçue par l'employeur se bornait à contester les motifs du licenciement et ne portait pas sur les demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs, primes de fin d'année et congés payés afférents ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43035
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-43035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award