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06/01/1999 | FRANCE | N°96-42946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-42946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., BP.18, 31140 Aucamville,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ... de Frosine, 31180 Saint-Genies-Bellevue,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient prés

ents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., BP.18, 31140 Aucamville,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ... de Frosine, 31180 Saint-Genies-Bellevue,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées :

Attendu, que M. X... a été embauché le 22 juin 1991 par la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées en qualité de directeur du restaurant "La Feuilleraie" avec un salaire fixe ; que, par avenant à son contrat de travail du 1er avril 1992, il est devenu premier maître d'hôtel avec une rémunération variable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 avril 1993 ; que, le 11 mai 1993, l'employeur lui a réclamé le remboursement du précompte qu'il disait lui avoir avancé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des charges salariales, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 22 juin 1991 qui prévoyait un traitement mensuel de 15 000 francs au profit de M. X... en contrepartie de ses fonctions de directeur ayant été modifié par un avenant du 1er avril 1992 confiant à M. X... la fonction de maître d'hôtel et substituant au traitement mensuel net " une rémunération exclusivement variable assise sur service réalisé par le restaurant", il incombait au salarié de prouver que son employeur avait entendu supporter la part salariale des charges sociales assises sur cette rémunération dont il avait fait l'avance ; et qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas que depuis le 1er mai 1992, M. X... était réglé sur la base d'un salaire brut et non plus net, la cour d'appel a violé les articles 1136 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait un salaire mensuel net exempt de toutes cotisations sociales, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les parties avaient convenu, suite à l'avenant au contrat se bornant à prévoir une rémunération assise sur le service, que le salarié supporterait désormais les charges sociales lui incombant normalement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression du poste de M. X... n'était pas établie ni qu'elle ait justifié le licenciement ; qu'aucune proposition d'un emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure n'a été faite au salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques qui ont entraîné la suppression du poste occupé par le salarié et fait ressoritr l'impossibilité de reclassement ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique réel et sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'intérêt économique hôtelière Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42946
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-42946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42946
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