La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1999 | FRANCE | N°96-42591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-42591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Transports Mira, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur,

M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Transports Mira, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société Tranports Mira, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 8 mars 1996), M. X... a été engagé le 20 mars 1992 en qualité de chauffeur pour assurer un transport postal dans le cadre d'un marché dont son employeur, la société Transports Mira, était titulaire ; qu'après convocation à un entretien préalable par lettre du 14 juin 1994, et la notification d'une mise à pied conservatoire par lettre du 17 juin 1994, il a été licencié le 24 juin 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt contradictoire alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, les parties sont, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception et, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification et qu'en ne donnant aucune précision relative à la convocation de M. X... à l'audience, ni à la réception de cette convocation par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er avril 1992 au 19 juin 1994, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait été embauché à compter du 21 mars 1992, d'où il résultait que ce salarié justifiait de deux ans d'ancienneté à partir du 21 mars 1994, la cour d'appel aurait dû lui allouer la majoration d'ancienneté ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X..., elle a violé les articles 13 de la convention collective applicable et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, selon les conclusions du salarié, la demande de rappel de salaire était exclusivement fondée sur la disposition de l'article 13 de la convention collective précitée prévoyant que, pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années et que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas justifié d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier lui permettant de bénéficier de l'ancienneté par lui revendiquée en application du texte précité ;

D'où il suit que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence que d'un unique avertissement pour retard le 13 avril 1994 et n'a relevé aucun avertissement pour insultes, ne pouvait déduire de ses constatations que les griefs invoqués par l'employeur, à savoir des retards et des insultes répétés, étaient établis et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait eu un unique retard le 13 avril 1994, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir à la charge du salarié des retards répétés et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt attaqué que le Centre de tri postal ne s'est plaint auprès de la société Mira du comportement injurieux de M. X... que le 3 février 1994 et qu'elle n'a pas réitéré ce reproche, sa lettre du 7 juin 1994 ne reprochant au salarié que son refus, le 1er juin, de

tenir compte de ses remarques et que, dès lors, en retenant des insultes répétées de M. X... envers le personnel du Centre de tri postal, la cour d'appel a, de nouveau, entaché son arrêt de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en retenant que M. X... avait eu le 13 février 1994 un comportement injurieux envers le personnel du Centre de tri postal, bien que ces faits portés à la connaissance de la société Mira, dès cette date, n'avait donné lieu à aucun avertissement, ne s'était pas poursuivi ultérieurement et n'avait pas donné lieu à des poursuites judiciaires avant le 14 juin 1994, la cour d'appel, a pris en considération un comportement du salarié antérieur de plus de deux mois et ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

alors, également, qu'en décidant que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave sans constater que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible durant le préavis et alors que l'employeur n'a jamais soutenu que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que les motifs invoqués pour licencier M. X... sont réels et sérieux et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui de la sanction d'un fait commis dans le délai de deux mois, en sorte que la cour d'appel, qui a constaté qu'un nouveau fait avait été commis par le salarié dans le délai de deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, échappe aux critiques du moyen pris en sa quatrième branche ;

Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, dans le cadre du transport postal dont le salarié était chargé, non seulement une absence et un retard au travail, mais des agissements inadmissibles de sa part à l'égard d'agents de la poste : injures et renversement de deux "conteneurs-sacs" et une volonté de ne pas tenir compte des remarques concernant l'accomplissement de son travail ayant entraîné, de la part du centre de tri postal, des plaintes, puis un refus d'une participation du salarié à l'exécution du marché dont son employeur était titulaire ; que hors toute contradiction, elle a pu décider, que le comportement du salarié, qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42591
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Salaire - Ancienneté - Certification d'aptitude.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - absence de poursuites disciplinaires préalables - Nouveau fait commis dans les deux mois.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-42591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award