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06/01/1999 | FRANCE | N°96-42323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1999, 96-42323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Texunion, société anonyme, dont le siège est Pfastatt Château, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

2 / de M. Laurent X..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre-Paul D..., demeurant ...,

4 / de M. Giuseppe E..., demeurant ...,

5 / de M. Christophe F..., demeurant ...,

6 / d

e M. André Y..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

8 / de M. Marc C..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Texunion, société anonyme, dont le siège est Pfastatt Château, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

2 / de M. Laurent X..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre-Paul D..., demeurant ...,

4 / de M. Giuseppe E..., demeurant ...,

5 / de M. Christophe F..., demeurant ...,

6 / de M. André Y..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

8 / de M. Marc C..., demeurant ...,

9 / de M. Roland B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller rapporteur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le personnel ETAM de la société Texunion bénéficiait depuis plusieurs années d'une pause journalière d'une demi-heure au taux horaire de base majoré de 25 %, représentant 10 heures 90 par mois, prise en compte dans le calcul du salaire brut ;

que cette indemnité était également payée pendant les congés payés ;

que l'employeur ayant cessé ce paiement en août 1994 et août 1995, M. A... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'il lui appartenait de motiver l'intégration de cet avantage au contrat de travail ; qu'il y a lieu de prononcer la cassation pour absence de base légale ; alors, ensuite, que le conseil de prud'hommes, tout en retenant la thèse de l'usage, a estimé que la suppression du double paiement de la pause pendant les congés payés constituait une modification du contrat de travail alors que cet élément ne trouvait pas sa source de droit dans le contrat de travail ;

alors, enfin, que le conseil de purd'hommes a estimé que la modification du contrat de travail a été imposée par l'employeur sans que la procédure de dénonciation ait été respectée conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail alors que l'avantage acquis trouvant sa source de droit dans l'usage ne s'intègre pas au contrat de travail et que l'article L. 132-8 est inopérant en l'espèce puisque cet avantage ne résulte pas de l'accord collectif ; que la cassation est encourue pour violation de la loi ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir l'existence d'un usage dans l'entreprise selon lequel l'employeur versait aux salariés pendant la période des congés une somme complémentaire correspondant à 10,9 heures de travail au taux horaire majoré de 25 % a, abstraction faite du visa de l'article L. 132-8 du Code du travail et d'un motif surabondant et erroné, décidé à bon droit qu'en l'absence de dénonciation de cet usage aux représentants du personnel et à chacun des salariés dans un délai permettant d'éventuelles négociations, cette rémunération devait être maintenue aux intéressés ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Texunion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42323
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse (section industrie), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1999, pourvoi n°96-42323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42323
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