AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne Z..., épouse C..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Jacques D...,
3 / Mme Denise Z..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Guy X..., ayant demeuré ..., aux droits duquel viennent ses héritiers :
1 / Mme Janine Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme Sylvie X..., demeurant 127, avenue JB. Clément, 92100 Boulogne-Billancourt,
3 / Mme Caroline X..., demeurant ...,
4 / M. Philippe X..., demeurant ...,
5 / Mme Florence X..., épouse B..., demeurant ...,
qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 30 juin 1997, reprendre l'instance ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts A... avaient remis à M. X... le certificat d'urbanisme, qu'ils avaient missionné et payé un géomètre-expert pour établir les plans nécessaires au permis de construire et que des rendez-vous avaient eu lieu, avec l'accord des indivisaires, la cour d'appel a pu retenir, sans avroir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'échange de courriers entre les parties rendait vraisemblable l'allégation de M. X..., selon laquelle il avait reçu une mission d'architecte et relever que la lettre de M. X... du 13 février 1987, selon laquelle "il était prêt à participer à cette affaire selon des modalités à définir", démontrait que l'architecte entendait en retirer un gain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.