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06/01/1999 | FRANCE | N°96-21565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 96-21565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société SAEE anciennement SAEE Gysperger, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Richert, société à responsabilité limitée, dont le siège est

...,

4 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défenderesses à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société SAEE anciennement SAEE Gysperger, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Richert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société SAEE et de la compagnie Le Continent, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Richert et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1996), que la société Habitat Center ayant fait réaliser une opération immobilière comprenant la réalisation de parcs de stationnement souterrains, a chargé la société SAEE Gysperger, en qualité d'entrepreneur général assuré par la compagnie Le Continent, des travaux de terrassement et de gros-oeuvre ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été sous-traités à la société Richert, assurée par la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ; que Mme X..., propriétaire de l'immeuble voisin, a subi des dommages par suite de l'évacuation de ses locataires, rendue obligatoire par un arrêté de péril ; que Mme X... a assigné en dommages-intérêts la société SAEE Gysperger et son assureur qui ont appelé en garantie la société Richert et son assureur ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à l'entrepreneur, en dehors de toute faute prouvée, de réparer le trouble anormal subi par un voisin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SAEE Gysperger et son assureur sollicitaient seulement que la totalité des désordres apparus dans l'immeuble de Mme Maurer ne leur soit pas imputée et soutenaient que l'état de cet immeuble justifiait qu'une partie des réparations soit laissée à la charge de Mme X..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne, ensemble, la société SAEE, anciennement SAEE Gysperger et la compagnie Le Continent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Richert et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21565
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°96-21565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21565
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