AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vergers Bizet, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. Germain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Mariette Y..., demeurant Résidence Georges Bizet, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Les Vergers Bizet, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'usage par Mme Y... de la fenêtre de son lot située juste sous la dalle terrasse, et de la pièce éclairée par cette fenêtre avait été sérieusement modifié par l'édification de l'ouvrage en raison de l'assombrissement inévitable qui en résultait, et retenu que l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait à quelque majorité que ce soit imposer à cette copropriétaire une telle atteinte aux modalités de jouissance privative de son lot reconnues par le règlement de copropriété, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Vergers Bizet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Vergers Bizet à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.