AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devin Lemarchand, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1 / de la Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Ando, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Ando, domicilié ...,
4 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Ando, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Devin Lemarchand, de Me Cossa, avocat de la Banque Monod, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Devin Lemarchand n'avait pas été agréée en qualité de sous-traitant par la commune d'Issy-les-Moulineaux qui s'était opposée à la demande de paiement direct, que la commune s'était entièrement libérée de la créance de ce sous-traitant entre les mains de la Banque Monod en juillet 1990 et relevé que l'action du sous-traitant en date du 18 février 1992, soit plus de 18 mois après l'ouverture de la procédure collective de la société Ando, entrepreneur principal, ne tendait pas au paiement direct du montant des travaux effectués par le maître de l'ouvrage qui n'avait pas été appelé dans la cause mais à la restitution de la somme versée à la Banque Monod du fait de la cession et retenu que le sous-traitant ne démontrait pas que cette banque avait acquis cette créance en fraude de ses droits et qu'elle connaissait à la date de la cession la situation financière de la société Ando qui n'avait été l'objet d'une procédure collective que plusieurs mois plus tard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devin Lemarchand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devin Lemarchand à payer à la Banque Monod la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.