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06/01/1999 | FRANCE | N°96-18690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 96-18690


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996) que la société Sefima, maître d'ouvrage délégué des sociétés civiles immobilières Créteil Lac (SCI), Port Créteil, et de la société d'habitations à loyer modéré Les Maisons Saines Air et Lumière, a en 1984, chargé de la construction de logements, la société Revert entrepreneur principal, depui

s en redressement judiciaire, qui a sous-traité à la Société parisienne de couverture-pl...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996) que la société Sefima, maître d'ouvrage délégué des sociétés civiles immobilières Créteil Lac (SCI), Port Créteil, et de la société d'habitations à loyer modéré Les Maisons Saines Air et Lumière, a en 1984, chargé de la construction de logements, la société Revert entrepreneur principal, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité à la Société parisienne de couverture-plomberie (SPCP) le lot plomberie chauffage et ventilation mécanique contrôlée ; que n'ayant pas été réglée du solde de son marché, cette société a assigné la société Sefima et la SCI en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas mis l'entrepreneur principal en demeure de demander son agrément ;

Attendu que pour déclarer la société SPCP irrecevable dans son action à l'encontre de la société Sefima, l'arrêt relève que la démonstration d'une faute extérieure à son mandat permettrait seule de retenir sa responsabilité propre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18690
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Délits ou quasi-délits .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Maître de l'ouvrage délégué - Responsabilité - Mandataire du maître de l'ouvrage - Responsabilité à l'égard des tiers - Délits ou quasi-délits

Le mandataire du maître de l'ouvrage est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur égard, dans l'accomplissement de sa mission.


Références :

Code civil 1382, 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 250, p. 165 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°96-18690, Bull. civ. 1999 III N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin,.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18690
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