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06/01/1999 | FRANCE | N°96-18579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 96-18579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dorn et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2 premières chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Victoire Y..., demeurant 16, Val de Sarre, 57137 Wittring,

défenderesses à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dorn et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2 premières chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Victoire Y..., demeurant 16, Val de Sarre, 57137 Wittring,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dorn et fils, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'entrepreneur, qui ne soutenait pas que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent, ne pouvait ignorer les risques provoqués par une implantation trop basse du caveau, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'intervention du client, profane en la matière, n'avait pas eu pour effet d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, qu'il devait réparer le préjudice qu'il avait causé et supporter le coût des travaux de reprise qu'il avait engagés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dorn et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dorn et fils à payer aux consorts Y..., la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18579
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2 premières chambres civiles réunies), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°96-18579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18579
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