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06/01/1999 | FRANCE | N°96-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 96-18197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Moulin de Court, 51310 Villeneuve-la-Lionne,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la Coopérative agricole d'Esternay, dont le siège est : 51310 Esternay,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Moulin de Court, 51310 Villeneuve-la-Lionne,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la Coopérative agricole d'Esternay, dont le siège est : 51310 Esternay,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la Coopérative agricole d'Esternay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 avril 1996) que la société Coopérative agricole d'Esternay ayant fait édifier une construction à proximité de la propriété de M. X..., celui-ci a saisi d'une part, le tribunal administratif, qui a annulé le 31 mai 1998 le permis de construire délivré à cette société, d'autre part, la juridiction judiciaire, par assignation du 15 mai 1992 en demandant la démolition de l'immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en démolition, alors, selon le moyen, 1 / que, le point de départ de la prescription quinquennale, affectant l'action en démolition d'un immeuble édifié en violation d'une règle d'urbanisme, est constitué par la notification de la décision définitive de la juridiction administrative ayant annulé ou constaté l'illégalité du permis de construire au vu duquel a été édifié l'immeuble, serait-elle postérieure de plus de cinq ans à l'achèvement des travaux de construction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;

2 / qu'au surplus, la saisine du juge administratif, par le recours en annulation du permis de construire au vu duquel a été édifié l'immeuble dont la démolition est demandée, a pour effet d'interrompre la prescription quinquennale affectant ladite action ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 1382, 2242 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en outre, l'achèvement des travaux de construction postule l'existence d'une réception sans réserves ou après levée de celles-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ; 4 / qu'en écartant l'action en démolition, au motif que le demandeur n'aurait pas justifié d'un préjudice personnel en relation directe de causalité avec l'infraction aux règles d'urbanisme, après avoir déclaré ladite action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;

5 / qu'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions du demandeur, faisant valoir qu'il résultait du jugement d'annulation du permis de construire que la tour-silo était de nature à causer une gène importante au voisinage, ce qui caractérisait l'existence du préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les factures d'électricité produites par la Coopérative agricole révélant une augmentation de la consommation entre octobre et novembre 1986 et la réception des travaux du 23 avril 1987, mentionnant des réserves dépourvues d'incidence sur l'état de l'achèvement de l'immeuble au sens des règles d'urbanisme, permettaient de considérer que l'achèvement de l'immeuble était antérieur au mois de mai 1987, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu, à bon droit, que la notion d'achèvement des travaux devait être appréciée au regard du Code de l'urbanisme et non du Code civil par référence à la réception des travaux et qu'un immeuble devait être considéré comme achevé à partir du moment où les travaux de construction avaient été complètement exécutés sur tous les points du permis de construire et où ledit immeuble était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, en a exactement déduit que la prescription quinquenale prévue à l'article 480-13 du Code de l'urbanisme était acquise à la date de délivrance de l'assignation et a justement décidé, abstraction faite de motifs surabondants, que l'action engagée par M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Coopérative agricole d'Esternay la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18197
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Droits des tiers - Action en démolition - Prescription - Point de départ - Notion d'achèvement des travaux - Appréciation au regard du code de l'urbanisme et non du code civil - Action en démolition tardive au regard de la prescription quinquennale du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme 480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°96-18197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18197
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