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06/01/1999 | FRANCE | N°96-17757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 96-17757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... et actuellement 14, impasse Bureau, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle 57-1, dont le siège est ...,

2 / de la société Linex Panneaux, dont le siège est ...,

3 / du Centre d'études et de prévention (CEP), société anonyme, dont le siège est .

..,

4 / de l'Entreprise Gal, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73211 Aimé ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... et actuellement 14, impasse Bureau, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle 57-1, dont le siège est ...,

2 / de la société Linex Panneaux, dont le siège est ...,

3 / du Centre d'études et de prévention (CEP), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de l'Entreprise Gal, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73211 Aimé cedex,

5 / de la société Patissier Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73210 Aimé,

6 / de l'Union et le Phénix Espagnol, compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et ayant un agent, le Cabinet Contamine, 73210 Aimé,

7 / de la compagnie Abeille, dont le siège est ... et ayant une agence ... Alpins, 73200 Albertville,

8 / de la société Ragoucy, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de l'Entreprise A et F Imbert, dont le siège est ...,

10 / de l'Entreprise Abelli, dont le siège est ...,

11 / de la compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

12 / de la société Trévisiol, société anonyme, dont le siège est ... la Bessée,

13 / de M. Jean Z..., demeurant 73570 Brides les Bains,

14 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean Z..., demeurant ... Chambéry,

15 / de M. Jean-Claude A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Jean Z..., demeurant ...,

16 / de M. Jean-Pierre Hidoux, mandataire liquidateur, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Trevisiol, demeurant ...,

17 / de M. Michel B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Trevisiol, puis de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Gal, Patissier Frères, les compagnies Union Phénix Espagnol et Abeille, la société Imbert et l'entreprise Abelli ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CAF de la Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Gal, la société Patissier Frères, l'Union Phénix Espagnol, la compagnie Abeille, l'entreprise Imbert et l'entreprise Abelli, de la SCP Peignot et Gareau, avocat de la compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. Hidoux, ès qualités et M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Linex panneaux, la société Ragoucy, M. Z..., M. X..., ès qualités et M. A..., ès qualités ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les souscripteurs du Lloyds de Londres, M. Hidoux, ès qualités, M. B..., ès qualités, l'entreprise Gal et la compagnie Abeille ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF) a fait construire en 1975, un village de vacances composé de pavillons, de gîtes et de locaux d'accueil et d'administration, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Centre d'études et de prévention (CEP) ayant reçu une mission de contrôle technique ; que la société Gal et la société Pâtissier frères, assurées par la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix Espagnol, ont été chargées des travaux de charpente et ont sous-traité le lot couverture à la société Chédal, assurée par la compagnie l'Abeille ; que la société Trevisiol, assurée par la compagnie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et aujourd'hui représentée par M. Hidoux, représentant des créanciers et M. B..., administrateur au règlement judiciaire, a été chargée du lot gros-oeuvre et a sous-traité certains travaux à la société Ragoucy, la société Imbert et la société Abelli ; que la réception provisoire a été signée les 24 et 25 juin 1976 ;

qu'après l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation, le 17 juin 1986 ; que se plaignant de nouveaux désordres, il a sollicité une nouvelle expertise le 23 juillet 1987 ;

Attendu que, pour condamner l'architecte à payer à la CAF, la somme de 1 512 282,60 francs pour les désordres affectant les toitures et celle de 321 588,56 francs, pour les désordres de gros-oeuvre, et déclarer recevables les demandes du maître de l'ouvrage contre la société Ragoucy, la société Imbert et la société Abelli et la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix Espagnol, en réparation des désordres affectant la toiture et le gros-oeuvre de certains immeubles, et dénoncés postérieurement au 25 juin 1986, l'arrêt retient que les désordres en toiture et les désordres en gros-oeuvre ont la même origine que ceux rencontrés lors de la première expertise et qu'ainsi, il s'agit bien d'une continuation dans l'évolution des désordres ou de nouveaux désordres mais avec une même origine constatée et que les désordres affectant l'étanchéité et le drainage ont été visés et localisés dans l'assignation tant par le rappel du procès-verbal d'huissier de justice que par celui du rapport technique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres dénoncés après le 25 juin 1986, affectant la toiture ou le gros-oeuvre, n'étaient qu'une aggravation des désordres initiaux et si le procès-verbal d'huissier de justice ou le rapport technique étaient annexés à l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'architecte à payer à la Caisse d'allocation familiale, la somme de 1 512 282,60 francs pour les désordres affectant les toitures et celle de 321 588,56 francs, pour les désordres de gros-oeuvre, et déclaré recevables les demandes du maître de l'ouvrage contre la société Ragoucy, la société Imbert et la société Abelli et la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix Espagnol, en réparation des désordres affectant la toiture et le gros-oeuvre, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Moselle aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Moselle à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Moselle à payer aux sociétés Gal, Patissier frères, aux compagnies l'Union Phénix Espagnol et Abeille, à l'entreprise Imbert et à l'entreprise Abelli, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17757
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage - Désordres dénoncés postérieurement à la date d'expiration de la garantie décennale - Caractère d'aggravation de désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°96-17757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17757
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