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06/01/1999 | FRANCE | N°95-12896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 95-12896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 332, rendu le 25 février 1998 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° E 95-12.896 déposé par le syndicat des copropriétair

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil, dont le siège est ..., représentée par sa gérante la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 332, rendu le 25 février 1998 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° E 95-12.896 déposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil, sis ... et ..., représenté par son syndic, le cabinet Rignault-Prevel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), l'opposant à :

1 / l'entreprise Léon Chagnaud et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Société d'engineering immobilier et foncier (SEIF), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur la Compagnie immobilière de construction et d'administration (CICA), dont le siège est ...,

3 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la SCI Les Terrasses de Rueil et de la société SEIF, maîtres d'ouvrage,

4 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de l'entreprise Chagnaud et fils,

5 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur des sociétés Setra et Rey,

6 / M. Joël Z..., demeurant ...,

7 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

8 / M. Arnaud Silvestre de D..., demeurant ...

9 / la société Cochery, Bourdin et Chausse, venant aux droits de la société Albert Cochery, dont le siège est ...,

10 / M. E..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à l'exécution du plan de redressement de la société Minéo,

11 / la société Ascinter Otis, société anonyme, dont le siège est ...,

12 / la société Setra, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. C..., domicilié en cette qualité ...,

13 / la société Calendrite, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. C..., domicilié en cette qualité ...,

14 / la société Rey, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, prise en la personne de son syndic M. Patrick B..., domicilié en cette qualité ...,

15 / la société SOGICC, dont le siège est ...,

16 / la société Entreprise de terrassement (SAEM), dont le siège est ...,

17 / la société Sajard, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. X..., domicilié en cette qualité ...,

18 / la société Franki, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. A..., domicilié en cette qualité ...,

19 / la société SIEE, en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic, M. A..., domicilié en cette qualité, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Terrasses de Rueil, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 9 mars 1998, présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil ;

Attendu que, par arrêt n° 332 de cette chambre, en date du 25 février 1998, le pourvoi n° E 95-12.896 du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Rueil a été partiellement cassé, sur les deuxième et troisième moyens de cassation ;

Qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le moyen dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant mis la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil (SCI) hors de cause a été rejeté ; que c'est donc par suite d'erreurs matérielles que la SCI, qui avait défendu sur le premier moyen de cassation, n'a pas été mise hors de cause et a été condamnée aux dépens à la place du syndicat des copropriétaires ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt de la manière suivante :

1 / en substituant au deuxième paragraphe de la page 4 :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E..., représentant des créanciers de la société Minéo et de la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil ;

le nouveau paragraphe ainsi rectifié :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E..., représentant des créanciers de la société Minéo et met hors de cause la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil ;

2 / en substituant au deuxième paragraphe de la page 6 :

Condamne la SCI Les Terrasses de Rueil aux dépens ;

le nouveau paragraphe ainsi rectifié :

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Rueil aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans l'arrêt rendu le 25 février 1998 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation :

1 / le deuxième paragraphe de la page 4 :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E..., représentant des créanciers de la société Minéo et de la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil ;

sera remplacé par le paragraphe suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E..., représentant des créanciers de la société Minéo et met hors de cause la société civile immobilière Les Terrasses de Rueil ;

2 / le deuxième paragraphe de la page 6 :

Condamne la SCI les Terrasses de Rueil aux dépens ;

sera remplacé par le paragraphe :

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Rueil aux dépens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Terrasses de Rueil ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12896
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 06 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°95-12896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12896
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