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06/01/1999 | FRANCE | N°94-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 94-13080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valat, société en nom collectif, dont le siège est à L'Oliveraie, 34190 Laroque,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Zurich France, dont le siège est ...,

2 / de M. U..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Valat,

3 / des A

ssurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Banque La Hén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valat, société en nom collectif, dont le siège est à L'Oliveraie, 34190 Laroque,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Zurich France, dont le siège est ...,

2 / de M. U..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Valat,

3 / des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... Ville-L'Evêque, 75008 Paris,

5 / de M. Robert Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

6 / de l'association syndicale Aubanel, dont le siège est ...,

7 / de M. Paul Q..., demeurant La Renaissance, bâtiment 19, ... Brene-le-Comte,

8 / de M. Jean Luc S..., demeurant ...,

9 / de M. Guy B..., demeurant ...,

10 / de M. René J..., demeurant ...,

11 / de M. Etienne C..., demeurant ...,

12 / de M. Bernard K..., demeurant ...,

13 / de M. Michel V..., demeurant ...,

14 / de M. Jean Paul XE..., demeurant ...,

15 / de M. Jacques XH..., demeurant ...,

16 / de M. Jean M..., demeurant ...,

17 / de M. Bruno A..., demeurant ...,

18 / de M. François XD..., demeurant ...,

19 / de M. Rolland XC..., demeurant ...,

20 / de M. Gérard F..., demeurant ...,

21 / de M. Emmanuel G..., demeurant ...,

22 / de M. Maurice XF..., demeurant L'Aubanel, lotissement n°

18, 34190 Laroque,

23 / de M. Gabriel L..., demeurant ...,

24 / de M. Georges XX..., demeurant ...,

25 / de Mme Josiane X..., demeurant ...,

26 / de M. Michel XY..., demeurant ...,

27 / de M. Lucien XW..., demeurant ...,

28 / de M. Paul XB..., demeurant ...,

29 / de M. Pierrette H..., épouse XB..., demeurant ...,

30 / de M. Georges XA..., demeurant ...,

31 / de M. Georges D..., demeurant ...,

32 / de M. Albert Y..., demeurant ...,

33 / de Mme Claudie Martin O..., demeurant ...,

34 / de M. Elie E..., demeurant ...,

35 / de M. Paul I..., demeurant ...,

36 / de M. Roland XG..., demeurant ...,

37 / de M. Raoul P..., demeurant ...,

38 / de M. Jean N..., demeurant ...,

39 / de M. Jacques T..., demeurant ...,

40 / de M. Marcel XZ..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances Zurich France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Valat, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Zurich France, de Me de Nervo, avocat de l'association syndicale Aubanel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Valat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les AGF, la banque La Hénin et MM. Z..., Q..., R... et B... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1994), qu'en 1981, la société en nom collectif Valat (SNC Valat) a chargé la société à responsabilité limitée Valat (SARL Valat), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Zurich France, de la réalisation d'un lotissement de maisons individuelles ; que se plaignant d'inexécutions contractuelles et de désordres affectant les voiries et réseaux divers (VRD), l'association syndicale L'Aubanel, regroupant les propriétaires des pavillons, a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la SNC Valat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le vendeur ayant fait procéder à la construction d'un lotissement ne pouvait être tenu (au titre de sa contribution à la dette) que de la différence entre le coût des travaux de mise en conformité de l'ouvrage et celui des travaux de reprise des désordres l'affectant, puis en condamnant, dans son dispositif, ce vendeur, in solidum avec l'assureur de l'entrepreneur, à payer le prix des travaux de reprise, outre (et cette fois seul) celui des travaux de mise en conformité, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la SNC Valat était engagée vis-à-vis des acquéreurs, d'une part, sur le fondement contractuel, pour avoir mis en place des revêtements de chaussées non conformes à ceux qu'elle s'était engagée à réaliser, d'autre part, sur le fondement décennal, au titre des vices affectant ces ouvrages, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la condamnation prononcée pour le tout à l'encontre du maître de l'ouvrage ne serait garantie par la compagnie Zurich France qu'à hauteur du montant de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SNC Valat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre la compagnie Zurich France au titre des préjudices immatériels subis par les propriétaires, alors, selon le moyen, "que la convention fait la loi des parties ; qu'en écartant la garantie de l'assureur par cela seul que l'assurance obligatoire ne couvrait pas les dommages immatériels, sans vérifier que, en l'espèce, les parties étaient convenues de garantir un tel risque, ainsi que l'avait constaté le jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la SNC Valat n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par l'entrepreneur auprès de la compagnie Zurich France avait prévu la prise en charge des dommages immatériels subis par les occupants, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la compagnie Zurich France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à l'association syndicale L'Aubanel, alors, selon le moyen, "1 / que les travaux de bâtiments au sens de l'article L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances sont ceux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol, à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ; qu'en considérant que la réalisation des rues, avec les éléments qui les accompagnent (éclairage, réseau d'évacuation des eaux...), ouvertes à tout le public et qui ne sont donc pas destinés à assurer la desserte privative de chacun des bâtiments du lotissement, s'analysait en "travaux de bâtiment", la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la compagnie d'assurance Zurich France qui rappelaient que les dommages, comme le relevait le rapport d'expertise de MM. Temple et Fassio, ne relevaient pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle, la SARL Valat n'ayant pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant pu relever que les travaux de VRD du lotissement, terrassement, drainage, réseau d'évacuation des eaux, éclairage et équipements collectifs divers, avaient nécessité la mise en oeuvre des techniques des travaux du bâtiment, et, répondant aux conclusions, que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux et les chaussées relevaient de la responsabilité décennale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la SNC Valat, partiellement garantie par la compagnie Zurich France, à payer à l'association syndicale L'Aubanel, d'une part, une somme de 594 849 francs au titre des non-conformités contractuelles et des désordres affectant les revêtements des chaussées, comprenant la somme de 25 631 francs représentant la prise en compte des bouches à clés et des regards, d'autre part, une somme de 247 200 francs concernant les désordres du réseau d'évacuation des eaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que la somme de 274 200 francs comprenait la mise à niveau des bouches à clés et des plaques de regards, la cour d'appel, qui a condamné à une double réparation du préjudice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus la somme de 25 631 francs dans celle de 594 847 francs, montant de la condamnation prononcée au titre de la réfection des chaussées, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SNC Valat et de l'association syndicale Aubanel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13080
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre), 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°94-13080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.13080
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