Sur le premier moyen, dirigé contre les ordonnances des 11 mars 1993 et 12 juillet 1993 : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 12 juillet 1993 :
Vu l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;
Attendu que, sur requête de l'expropriant, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par ordonnance rectificative du 12 juillet 1993, substitué au propriétaire initialement désigné comme exproprié dans son ordonnance du 11 mars 1993, la société civile immobilière Cuchia, cette dernière ayant acquis la parcelle expropriée par acte du 19 décembre 1992 publié le 5 mars 1993 ;
Attendu que pour accueillir cette demande de rectification d'erreur matérielle, le juge a retenu qu'au 25 février 1993, date de l'arrêté de cessibilité, l'acte d'acquisition de la parcelle, non publié au bureau des hypothèques, n'était pas opposable aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 12 juillet 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.