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06/01/1999 | FRANCE | N°93-70243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 1999, 93-70243


Sur le premier moyen, dirigé contre les ordonnances des 11 mars 1993 et 12 juillet 1993 : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 12 juillet 1993 :

Vu l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;

Attendu que, sur requête de l'expropriant, le ju

ge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par ordonnance rectificative du 1...

Sur le premier moyen, dirigé contre les ordonnances des 11 mars 1993 et 12 juillet 1993 : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 12 juillet 1993 :

Vu l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés ;

Attendu que, sur requête de l'expropriant, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par ordonnance rectificative du 12 juillet 1993, substitué au propriétaire initialement désigné comme exproprié dans son ordonnance du 11 mars 1993, la société civile immobilière Cuchia, cette dernière ayant acquis la parcelle expropriée par acte du 19 décembre 1992 publié le 5 mars 1993 ;

Attendu que pour accueillir cette demande de rectification d'erreur matérielle, le juge a retenu qu'au 25 février 1993, date de l'arrêté de cessibilité, l'acte d'acquisition de la parcelle, non publié au bureau des hypothèques, n'était pas opposable aux tiers ;

Qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 12 juillet 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70243
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Rectification - Acquisition d'une parcelle expropriée - Acte non encore publié au bureau des hypothèques à la date de l'arrêté de cessibilité - Substitution du propriétaire initialement désigné - Possibilité (non) .

Excède ses pouvoirs et viole l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation le juge de l'expropriation qui, par ordonnance rectificative, substitue au propriétaire initialement désigné dans l'ordonnance l'acquéreur de la parcelle expropriée en retenant qu'à la date de l'arrêté de cessibilité l'acte d'acquisition non publié au bureau des hypothèques n'était pas opposable aux tiers.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-4 al. 4

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, 11 mars et, 12 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 1999, pourvoi n°93-70243, Bull. civ. 1999 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.70243
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